vendredi 8 avril 2011

Une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est valide

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il y a quelques mois, nous attirions votre attention sur l'affaire Van Houtte (voir ici: http://bit.ly/LETPd1) où la Cour d'appel semblait mettre fin à la controverse tournant autour de la validité des clauses qui prévoient le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Or, nous traitons cet après-midi d'un jugement de la Cour supérieure qui confirme qu'une clause pénale stipulée sous forme de pourcentage et ayant pour but de dédommager le créancier pour les honoraires extrajudiciaires qui seront encourus est également valide. Il s'agit de l'affaire Boutique aux Élégants inc. c. BCBG Max Azria Group inc. (2011 QCCS 1536).


Dans cette affaire, la clause dans le bail intervenu entre les parties se lit comme suit:
9.06 Indemnity
In the event that the LANDLORD is required to retain the services of a solicitor to enforce the fulfilment by the TENANT of the obligations incumbent upon it hereunder, then and in any such event, the LANDLORD shall be entitled to demand from the TENANT in addition to and without prejudice to judicial costs otherwise payable by the TENANT and whether or not judicial proceedings are in fact instituted, an indemnity in an amount equal to Fifteen Percentum (15%) of the amount otherwise owing by the TENANT to the LANDLORD, such sum to indemnity the LANDLORD for additional administrative expenses incurred in connection with the enforced fulfilment by the TENANT of its obligations hereunder.
L'Honorable juge Nicole-M Gibeau confirme la validité de cette clause en les termes suivants:
[40] Dans l'arrêt Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc., la Cour d'appel a reconnu la validité d'une clause exigeant, comme en l'espèce, un paiement supplémentaire de 15 % lorsque la perception de sommes dues est confiée à un avocat.
[41] Parlant pour le banc, le juge Letarte (ad hoc) s'exprime ainsi :
Je suis d'avis que cette clause est claire et précise, qu'elle représente l'expression de la volonté des parties contractantes et qu'elle ne contrevient d'aucune façon à l'ordre public. Il s'agit d'une obligation conditionnelle contractée de bonne foi par les parties et dont la quotité, 15% du solde dû, est bien déterminée ou, à tout le moins, facilement déterminable. Cette pénalité est payable au créancier, sans égard au coût des honoraires qui pourront être impliqués plus tard à l'occasion de la relation créancier-avocat.
[42] Il s'agit donc d'une clause pénale qui lie les parties. Je crois utile de rappeler le principe de la liberté de contracter et, par conséquent, le droit des parties de déterminer à l'avance par contrat le montant des dommages-intérêts futurs.
[43] Bien que prévu au contrat, le créancier doit toutefois justifier le caractère raisonnable du montant compensatoire qu'il exige en réparation du préjudice qu'il subit. Dans cette affaire, trois journées d'audition se sont avérées nécessaires pour débattre des questions en litige.
[44] Le Tribunal estime que la clause pénale n'est ni abusive ni disproportionnée et qu'elle lie les parties.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fFZKVz

Référence neutre: [2011] ABD 119

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc., J.E. 99-6 (C.A.).

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