lundi 2 juin 2014

Lorsqu'un employé se prévaut d'une clause qui fixe l'indemnité de départ à laquelle il a droit, nul besoin de déduire de ce montant les prestations d'invalidité reçues

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait qu'un employé peut se prévaloir d'une clause pénale fixant le montant qui lui est payable en cas de congédiement contenue dans un contrat d'emploi sans avoir à mitiger ses dommages. Or, dans l'affaire CMC Électronique inc. c. Mortreux (2014 QCCA 1109), la Cour d'appel renchérit en indiquant que le montant des prestations d'invalidité reçu par l'employé n'a pas non plus à être déduit à moins que le contrat d'emploi ne dispose autrement.
 

Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient contre un jugement, qui a accueilli en partie, jusqu’à concurrence de la somme de 1 337 504,50 $, le recours de l’Intimé congédié illégalement. En effet, la juge de première instance a fixé à 18 mois la durée du délai-congé pertinent, i.e. celui dont les parties avaient déjà convenu contractuellement.

Les Appelantes font valoir, entre autres arguments, que la juge de première instance a erré en ne déduisant pas le montant des prestations d'invalidité reçu par l'Intimé.
 
La Cour, dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Duval-Hesler, Thibault et Bouchard, rejette cette pretention et souligne que le contrat ne prévoit pas de telle déduction. Adoptant un raisonnement similaire à celui de l'Honorable juge Dalphond dans Walker c. Norcan Aluminium inc. (2012 QCCA 2042), la Cour indique que la volonté contractuelle doit avoir préséance:
[9]           En appel, les appelantes ne contestent plus qu’elles devaient verser à l’intimé le délai de congé de 18 mois prévu à son contrat de travail. L’appel principal ne porte que sur la question de savoir si la juge de première instance a erré en ne déduisant pas les prestations d’invalidité du délai de congé accordé à l’intimé. 
[10]        À cet égard, la juge a commis une erreur en mentionnant que la preuve ne révélait pas qui de l’employeur ou de l’employé payait la prime. Cette erreur, quoique manifeste, n’est cependant pas déterminante sur l’issue du litige car la juge, suivant en cela les enseignements de la Cour suprême, a tranché en référant aux modalités du contrat d’emploi et à l’intention des parties, ce qui lui permettrait de déroger au principe de la déduction des prestations d’invalidité. Voici comment la juge s’exprime sur le sujet : 
[247]  À compter du 27 mai 2009, M. Mortreux a reçu des prestations d'invalidité qui totalisent 367 000 $. L'Employeur soutient qu'elles doivent être déduites de l'indemnité tenant lieu de délai de congé.   
[248]  Dans l'arrêt Sylvester c. Colombie-Britannique, la Cour suprême établit le principe suivant lequel la déductibilité ou non des prestations d'invalidité reçues par un employé, au cours de la période visée par le préavis, dépend des modalités du contrat d'emploi et de l'intention des parties.   
[249]  La clause du contrat de travail de M. Mortreux qui prévoit la terminaison sans cause, n'indique pas que les prestations d'invalidité reçues doivent être déduites. En comparaison, dans le cas de terminaison du contrat d'emploi pour cause d'invalidité, il est stipulé que toute prestation reçue doit être déduite.  
[250]  Si l'Employeur avait voulu que le même principe s'applique dans les deux cas, il l'aurait spécifié. Puisque dans la présente cause, l'Employeur a choisi de ne pas se prévaloir de la clause de terminaison d'emploi pour cause d'invalidité, c'est donc l'autre clause qui s'applique et les prestations d'invalidité n'ont pas à être déduites. 
[11]        La juge de première instance n’a pas erré dans son interprétation du contrat, plus précisément dans son interprétation des clauses 10(a)(ii) et 10(b)(i). Par ailleurs, les appelantes ont délibérément choisi de ne pas se prévaloir de la clause pour congédiement en cas d’invalidité, clause qui aurait pu trouver application. Dès lors, elles ne sauraient, après coup, prétendre avoir droit aux avantages que cette clause aurait pu leur conférer.
Référence : [2014] ABD 217

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