lundi 2 juin 2014

L'importance de prouver les efforts effectués pour retracer les originaux de documents pour pouvoir produire des copies

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que, pour respecter la règle de la meilleure preuve et pouvoir faire une preuve secondaire, une partie n'a qu'à faire des efforts raisonnables. Reste cependant qu'il faut faire la preuve desdits efforts comme le souligne l'Honorable juge Micheline Perreault dans l'affaire Teman c. Triou (2014 QCCS 2396).


Dans cette affaire, le Demandeur intente une action en remboursement de deux prêts qu'il allègue avoir consentis à la Défenderesse. Cette dernière plaide qu'elle a remboursé le premier prêt et que le deuxième est un don.
 
Le Demandeur tente de déposer au procès un billet à ordre et une reconnaissance de dette signés par la Défenderesse à l'égard du premier prêt allégué. La Défenderesse s'objecte en invoquant la règle de la meilleure preuve puisque le Demandeur ne dépose pas les originaux de ces documents.
 
La juge Perreault accueille ces objections puisque le Demandeur ne fait pas la preuve des démarches effectuées pour tenter de retrouver et déposer les originaux:
[8]         L’article 2860, al.1 C.c.Q. reflète la règle de la meilleure preuve : «L’acte juridique constaté dans un écrit ou le contenu d’un écrit doit être prouvé par la production de l’original ou d’une copie qui légalement en tient lieu.» Si une partie ne peut produire l’original de l’écrit qu’elle invoque, elle ne pourra en prouver l’existence par d’autres moyens que dans les cas et aux conditions prévues à l’article 2860, al. 2 C.c.Q. : «Toutefois, lorsqu'une partie ne peut, malgré sa bonne foi et sa diligence, produire l'original de l'écrit ou la copie qui légalement en tient lieu, la preuve peut être faite par tous moyens. » 
[9]         Ainsi, la preuve secondaire n’est pas recevable en l’absence de la perte de l’écrit ou de l’impossibilité de le retracer. Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable juge Sénécal dans la décision  Gémika c. Centre de la petite enfance Ste-Gertrude inc. 
[...] 
[10]      La partie qui veut se prévaloir de l’exception prévue au 2e alinéa de l’article 2860 C.c.Q. doit donc prouver l’impossibilité de produire l’original et les recherches diligentes effectuées pour le retracer. En l’espèce, M. Teman n’a démontré ni l’un ni l’autre.  
[11]      En effet, si Me Gamliel est toujours en possession des originaux des pièces P-2 et P-3, M. Teman aurait dû assigner celle-ci pour qu’elle les produise à la cour. Si, au contraire, les originaux lui ont été remis par Me Gamliel, M. Teman n’a fourni aucune explication afin de justifier leur absence et la production de photocopies lors de l’audition.
Référence : [2014] ABD 218

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