jeudi 11 juillet 2013

Pour pouvoir produire des copies de documents et respecter la règle de la meilleure preuve, une partie n'a qu'à effectuer des recherches raisonnables

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2860 C.c.Q. met de l'avant ce que l'on appelle communément la règle de la meilleure preuve et force une partie à faire la preuve documentaire en déposant des originaux à moins de démontrer que, malgré sa bonne foi et sa diligence, elle n'a pu retrouver les originaux. Dans la récente décision de Parc Safari (2002) inc. c. Actions Béthel du Canada (ABC) inc. (2013 QCCS 2947) l'Honorable juge Pierre Nollet indique que, pour remplir ce fardeau, la partie devra avoir déployé des efforts raisonnables et non pas démontrer une impossibilité absolue.
 

 
Dans cette affaire, les Demandeurs instituent des procédures judiciaires contre les Défendeurs recherchant leur responsabilité solidaire pour un détournement de fonds effectué par une ancienne employée de la Demanderesse.
 
Au cours du procès, les Défendeurs s'objectent à la production de certains documents au motif qu'il s'agit de copies et non d'originaux et que les Demandeurs n'ont pas fait la preuve de leur impossibilité de retrouver les originaux. Le juge Nollet rejette cette objection, étant d'avis que les Demandeurs avaient déployés des efforts raisonnables et que cela suffisait pour satisfaire au test de l'article 2860 C.c.Q.:
[53]        La défense s’est donc opposée à ce témoignage de même qu’à la production d'une copie des documents de base et des demandes de transfert. La défense fait valoir qu’il ne s’agit pas de la meilleure preuve. 
[54]        Il est indubitable que les documents offerts ne constituent pas la meilleure preuve. Toutefois, M. Jean-Pierre Ranger témoigne qu’aucun des originaux de ces documents n’a pu être retrouvé dans les archives de Parc. Les copies que Parc a obtenues sont celles conservées par la Caisse, récipiendaire de ces demandes. Il n'est pas contesté qu'un écrit a existé constatant les demandes de transfert. Il aurait dû être conservé par la comptable de Parc, Mme Eugène. 
[55]        L’article 2860 C.c.Q. permet à une partie, qui ne peut présenter l’original malgré sa bonne foi et sa diligence, d’en faire la preuve par tous moyens. Le Tribunal estime que Parc a établi sa bonne foi et a été diligente. Elle a cherché les documents dans ses archives. M. Ranger a effectué une visite chez Mme Eugène, car elle apportait régulièrement des documents chez elle. Malgré le rendez-vous convenu, Mme Eugène ne se présente pas à celui-ci pour la remise de documents. L'explication fournie par Mme Eugène pour ce rendez-vous manqué ressemble beaucoup plus à un prétexte qu'à une excuse de bonne foi. 
[56]        Les défendeurs ont laissé entendre que Parc n’avait pas fait de recherches suffisamment approfondies pour trouver les originaux. Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’un argument non supporté par la preuve. Les démarches faites par Parc apparaissent raisonnables dans les circonstances.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12kas4p

Référence neutre: [2013] ABD 275
 

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