jeudi 28 août 2014

Seule la créancière d'une option peut en forcer l'exécution en nature

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous soulignons régulièrement qu'en droit contractuel québécois, l''exécution en nature est la règle. Reste que celle-ci n'est pas toujours possible pour une multitude de raisons. C'est le cas lorsque, de par la nature du droit contractuel, seule une partie peut exiger l'exécution en nature. L'affaire Rezmahang c. Tshuva (2014 QCCS 4081) illustre une telle situation alors que l'Honorable juge Christiane Alary souligne que seule la créancière d'une option peut en forcer l'exécution.
 

L'affaire est particulière parce qu'elle procède par défaut, la Défenderesse n'ayant pas comparu.
 
Par ses procédures civiles, le Demandeur réclame de la Défenderesse un montant de 120 000 $ s’appuyant sur un contrat où il a conféré à la Défenderesse une option d’achat d’une résidence située à Westmount.   Afin de bénéficier de l’option d’achat, la Défenderesse devait verser au demandeur un montant total de 684 000 $, par versements mensuels, payables sur une période de 60 mois, entre le 1er avril 2008 et le 1er mars 2013. La Défenderesse a cessé ses paiements à compter du 1er juin 2012.
 
En vertu du contrat, le défaut d'effectuer un des versements entraîne la nullité de l’option et le Demandeur peut conserver les montants reçus. Bien qu'il conserve les montants déjà payés par la Défenderesse, il désire que la Cour condamne la Défenderesse à verser les paiements restant, plaidant qu'il a le droit d'exiger l'exécution en nature de l'obligation.
 
La juge Alary rejette l'action du Demandeur. En effet, elle souligne que seule la Défenderesse pourra demander l'exécution en nature de l'option puisque, de par sa nature, il ne s'agit pas d'une obligation dont le Demandeur peur forcer l'exécution:
[10]        Dans la présente affaire, le demandeur soutient que, plutôt que de se prévaloir de la clause pénale, il peut exiger le solde des paiements qui donnent droit à l’option. Il s’agit, selon lui, d’exiger « l’exécution en nature de l’obligation ». Il considère avoir le droit d’exercer ce choix, sur la base de l’alinéa 2 de l’article 1622 C.c.Q. 
[11]        Le raisonnement est erroné.  
[12]        Premièrement, s’il s’agissait réellement d’exécution en nature, le demandeur devrait, en échange des paiements, offrir le transfert de titre, ce qu’il ne fait pas. De plus, l’option appartient à l’acheteur, et non au vendeur. Seul l’acheteur peut donc en demander l’exécution.
Référence : [2014] ABD 344

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