vendredi 10 octobre 2014

Le contrat né de l'exercice d'une clause boomerang serait un contrat d'adhésion selon une décision récente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le mécanisme boomerang (ce qu'on appelle communément des clauses shotgun) implique habituellement une offre non-sollicitée d'achat que le récipiendaire a le choix d'accepter ou de renverser, i.e. d'acheter lui-même les actions de l'offrant aux mêmes conditions. Dans Brissette c. Hébert (2014 QCCS 4757), l'Honorable juge Marie-Anne Paquette indique que le contrat qui résulte de ce mécanisme est un contrat d'adhésion pour la personne cible puisqu'elle n'a aucune opportunité de négocier les termes de celui-ci.
 

Les faits essentiels de l'affaire sont relativement simples.

En juillet 2009, la Demanderesse achète les actions détenues par la Défenderesse après avoir décidé de renverser le mécanisme boomerang enclenché par cette dernière. En effet, la Défenderesse, conformément au mécanisme boomerang prévu à la convention entre actionnaires, avait formulé une offre non-sollicitée pour les actions de la Demanderesse.

À l’occasion de cette transaction, le solde du prix de vente de 200 000$ a été déposé dans le compte en fidéicommis des avocats de la Défenderesse pour remise au vendeur, après ajustement, au 3e anniversaire de la transaction. Or, les parties estiment chacune que le solde leur revient en entier, d’où le présent litige.

C'est dans ce contexte que la juge Paquette souligne que le contrat est, pour la Demanderesse, un contrat d'adhésion puisque celle-ci n'a pas eu l'opportunité d'en négocier les termes:
[55]        Septièmement, le contrat de vente en vertu duquel Mme Brissette a acheté les Sociétés, à la suite du déclenchement de la clause d’achat-rachat forcé (Shotgun), est pour Mme Brissette un contrat d’adhésion.  
[56]        En effet, Mme Brissette n’a aucunement eu le loisir de négocier les termes du contrat d’achat auquel elle s’est engagée. Ces termes ont été imposés et établis dans l’Offre initiale de Mme Hébert, conformément à la clause d’achat-rachat forcé (Shotgun)
[57]        L’article 1379 du Code civil du Québec définit ainsi le contrat d’adhésion : 
1379.   Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.  
Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.  
[Soulignements du Tribunal] 
[58]        Partant, le contrat de vente, dont les modalités sont entièrement prévues dans l’Offre, doit être interprété en faveur de Mme Brissette, qui y a adhéré et l’article 1432 C.c.Q. se lit ainsi : 
1432.   Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.  
[Soulignements du Tribunal]
Référence : [2014] ABD 405

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