lundi 18 février 2013

On ne peut soulever un nouveau moyen de défense en appel que dans la mesure où la preuve nécessaire, d'une part et d'autre, est déjà au dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la possibilité pour une partie de soulever de nouveaux arguments en appel (voir notre billet du 2 mars 2012 ici: http://bit.ly/VDkf0q) ou d'y changer sa théorie de la cause (voir notre billet du 27 décembre 2012 ici: http://bit.ly/151Xz1j). Dans les deux cas, la Cour d'appel a précisé que cela n'était possible que dans la mesure où la preuve nécessaire, d'une part et d'autre, avait déjà été faite en première instance. Sans surprise, dans Cat inc. c. Andy Transport inc. (2013 QCCA 241), la Cour d'appel indique que ce principe s'applique également à l'ajout d'un nouveau moyen de défense en appel.
 

Dans cette affaire, l'Appelante cherche le renversement d'un jugement qui l'a condamné à payer des dommages en raison de son défaut de soumettre une réclamation à son assureur et en verser le produit à l'Intimée.
 
L'Appelante veut soulever un nouveau moyen de défense en appel, à savoir que l'Intimée n'a pas fait la preuve que si l'Appelante avait formulé une réclamation à son assureur, celle-ci aurait été acceptée. L'Honorable juge Marie-France Bich souligne que ce moyen de défense ne peut maintenant être présenté puisque l'Intimée a été privée de faire la preuve nécessaire pour repousser celui-ci au procès:
[4] L'appelante soutient par ailleurs que l'intimée ne s'est pas déchargée du fardeau qui lui incombait de démontrer, au chapitre du préjudice, qu'elle aurait été indemnisée par l'assureur si la réclamation avait été transmise à ce dernier. 
[5] La défense produite par l'appelante en première instance ne soulève pas ce moyen, qui n'a pas été débattu par les parties et sur lequel la juge ne statue pas formellement. La défense de l'appelante était en effet axée sur les fautes commises par le chauffeur de l'intimée (un sous-traitant de celle-ci, plus exactement) et le caractère corrélatif des obligations des parties aux termes du contrat P-3/D-1. Il paraissait clair que sa responsabilité serait engagée si ces deux moyens de défense étaient rejetés, ce qui s'est produit. Dans les circonstances, soulever en appel la question de savoir si l'assureur aurait indemnisé l'intimée change le contrat judiciaire et prive l'intimée de la possibilité de présenter une preuve à ce sujet, ce qu'elle aurait pu tenter de faire si la question avait été abordée en première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12DSazm

Référence neutre: [2013] ABD 70

 

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