mardi 19 février 2013

Le fait de bloquer intentionnellement l'accès d'une personne à sa servitude donne ouverture à une condamnation en dommages punitifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En janvier 2012, je discutais avec vous du fait que priver une personne d'une somme d'argent n'équivaut pas à le priver de son bien au sens de l'article 6 de la Charte québécoise et ne donne donc pas ouverture à l'attribution de dommages punitifs (voir le billet en question ici: http://bit.ly/ZdjRKj). Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de leur donner des exemples de violation de l'article 6 hormis des cas de vols. L'affaire Mont Tremblant Residence Trust c. Chartier (2013 QCCA 199) offre une telle illustration.


Les faits de cette affaire importent peu pour nos fins. Il suffit de retenir que les Appelants, se sentant justifier de le faire, bloquent l'accès de l'Intimée à sa servitude en plaçant des cadenas aux entrées. Le juge de première instance y voit là une atteinte intentionnelle au droit de propriété de l'Intimée et accorde donc des dommages punitifs.
 
La Cour d'appel confirme cette décision en les termes suivants:
[37] Deux paragraphes du jugement de première instance concernent plus directement cette question qui en est une, largement, de fait. Le juge écrit :
[33] On se doit de toute façon de constater que les clôtures cadenassées empêchent la demanderesse et les siens d'exercer leurs droits. Les défendeurs se sont ainsi faits justice à eux-mêmes en les installant sans vergogne et sans s'occuper des droits de la partie adverse et, en plus, en ignorant et en bafouant ces droits reconnus de la demanderesse quant à la servitude.
Puis, après avoir arbitré les dommages moraux qu’il accorde à l’intimée, le juge ajoute :
[37] On se doit d'ajouter à cette somme celle de 5 000 $ pour dommages punitifs car la preuve dans son ensemble nous fait comprendre clairement et sans l'ombre d'un doute que les faits et gestes des défendeurs, et plus particulièrement du défendeur Gregory Chamandy, s'avèrent avoir été exécutés de façon intentionnelle et de mauvaise foi.
[38] Les appelants extraient de la preuve, et en particulier des dépositions du témoin Robidoux, arpenteur-géomètre, et du témoin Lapointe, responsable de la sécurité et du gardiennage sur le terrain des appelants, divers éléments qui démontrent la présence d’un escarpement potentiellement dangereux sur le bord de la plage et le fait que des inconnus utilisaient la plage sans autorisation en y laissant des déchets. Ils prétendent justifier de cette façon les mesures prises par eux pour restreindre ou interdire l’accès à la plage. 
[39] Là n’est pourtant pas la question. Aucun de ces faits ne justifiait que l’intimée et sa famille soient privés de leur droit de passage et de leur droit de plage. À compter de 2007, l'appelant Chamandy emploie un gardien de sécurité pour permettre l’exercice du droit de passage entre 9 heures et 17 heures seulement. Cela explique que l’époux de l’intimée, un jour, se soit retrouvé enfermé sur la plage. L'hiver, aucun accès n'est permis. Ériger des barrières empêchant l'accès à la servitude et les cadenasser sont une entrave volontaire au libre exercice du droit de passage par l'intimée ou tout autre personne qui en est légitiment bénéficiaire. Il aurait été simple de fournir les clés des cadenas à tous ces bénéficiaires pour leur assurer une jouissance paisible de leur droit et, du même coup, remédier au problème des intrusions par des tiers et des risques posés à ceux-ci par l’escarpement en bordure de la plage. 
[40] Le juge de première instance a conclu en e basant sur la preuve que les appelants ont porté une atteinte intentionnelle et de mauvaise foi aux droits de l'intimée et le témoignage de l’intimée donnait amplement assise à cette conclusion. L’intimée réclamait 50 000 $ en dommages punitifs et le juge en a arbitré le quantum. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’infirmer cette partie du jugement dans le sens recherché par les appelants.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZcsepG

Référence neutre: [2013] ABD 71

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.