mardi 10 juin 2014

Ce n'est pas parce qu'un préjudice est difficile à quantifier qu'il est nécessairement irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction provisoire ou interlocutoire n'est pas toujours facile à cibler. Puisque l'on dira généralement que le préjudice qui est quantifiable en argent n'est pas irréparable (sauf dans certains cas où l'exécution en nature peut être demandée), il n'est pas rare de voir une partie demanderesse alléguer que le préjudice, même s'il n'est pas impossible à quantifier, est difficilement compensable en dommages. Or, comme le souligne l'Honorable juge Line Samoisette dans Fortier c. Poulin (2014 QCCS 2539), le préjudice qui nécessite du travail pour être quantifié n'est pas nécessairement irréparable.
 

Dans le cadre d'un recours en oppression, les Demandeurs recherchent l'émission d'une ordonnance de sauvegarde. Puisque la société pertinente est une société immobilière qui vend des condominiums, les Demandeurs allèguent qu'il est urgent que cette ordonnance doit prononcée pour permettre la vente desdits condos pendant la période estivale.

La juge Samoisette en vient à la conclusion que les ordonnances recherchées ne sont pas bien fondées en raison de l'absence d'urgence. Elle analyse quand même les autres critères, dont celui du préjudice irréparable.
 
Les Demandeurs allèguent à ce chapitre que les pertes de ventes potentielles seraient très difficiles à quantifier. Or, la juge Samoisette souligne que ce n'est pas parce qu'un préjudice nécessite du travail pour être quantifié qu'il est irréparable:
[30] La preuve non contredite établit que depuis le mois de juin 2013, il n’y a pas eu de vente de condos et que la mise en cause est toujours propriétaire de terrains pour la prévente future de condos. 
[31] Dans son affidavit, l'un des demandeurs Stéphane Fortier allègue qu’il est à craindre que, sans les ordonnances sollicitées, la mise en cause ne puisse continuer la poursuite de ses opérations et ne puisse rembourser ses créanciers. L’affidavit d'un autre demandeur, Pierre Bertrand est au même effet. 
[32] De plus, dans un affidavit complémentaire, le demandeur Pierre Bertrand allègue que les dommages seraient difficilement quantifiables, voire impossible à quantifier au chapitre de la perte des ventes potentielles.  
[33] D'une part, les créanciers nommés aux affidavits sont les actionnaires de la mise en cause et d'autre part, ce n'est pas parce qu'un dommage nécessite un effort pour établir la quantification qu'il faut conclure à l'impossibilité de quantifier.
Référence : [2014] ABD 229

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