lundi 9 juin 2014

Les formalités nécessaires à la contestation de la validité d'une signature

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de procédure visent, en tant que possible, à éviter les surprises le moment du procès venu. C'est pourquoi le législateur n'accepte pas qu'une partie attende au procès pour nier sa signature sur un écrit sous seing privé comme le stipule l'article 89 C.p.c. Le défaut de respecter cette formalité entraînera le rejet de la preuve offerte pour contester la signature comme l'indique l'affaire Société immobilière Landmark inc. c. Fournier (2014 QCCS 2435).
 

Dans cette affaire, au procès, le Défendeur nie l'authenticité d'un acte sous seing privé et fait valoir que la signature qui se retrouve sur celui-ci n'est pas la sienne. La Demanderesse s'objecte à ce que le Défendeur fasse une telle preuve puisqu'il n'a pas rempli les formalités de l'article 89 qui prévoit que la contestation de la signature doit être alléguée et appuyée d'un affidavit.
 
L'Honorable juge Clément Samson constate effectivement que les formalités n'ont pas été suivies et que la contestation de la signature ne peut être faite à ce moment:
[33]        Le procureur de Landmark a fait remarquer que les dispositions de l'article 89 C.p.c. n'ont pas été respectées: 
« 89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d'un affidavit:  
1. la contestation de la signature ou d'une partie importante d'un écrit sous seing privé, ou celle de l'accomplissement des formalités requises pour la validité d'un écrit; » 
[34]        Et le Code civil du Québec ajoute pour sa part une disposition complémentaire: 
« 2828. Celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve.  
Toutefois, l'acte opposé à celui qui paraît l'avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s'il n'est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25). » 
[35]        Dans les faits, le défendeur n'a aucunement respecté les règles de la loi qui existent afin de permettre aux parties de présumer de la validité d'une signature. Sans la présence d'une telle disposition légale, il serait si facile pour tout défendeur de nier sa signature et d'obliger celui qui a le fardeau de la preuve de soutenir qu'il s'agit à chaque fois du signataire d'un document. 
[36]        En l'absence de toute contestation qui respecte ces articles, le Tribunal est tenu de prendre pour acquis que l'addenda P-5 est bel et bien contracté sous la signature du défendeur.
Référence : [2014] ABD 228

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