lundi 9 juin 2014

Une fois la cause inscrite pour enquête et audition, il est trop tard pour en demander le renvoi à l'arbitrage

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Généralement, en droit international privé, il faut contester la juridiction de la Cour immédiatement, sinon le dépôt d'une procédure autre que la comparution sans réserve quant à la juridiction équivaudra reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. En matière d'arbitrage, le législateur a prévu une règle autre à l'article 940.1 C.p.c. prévoyant que la demande de renvoi pourra être faite en tout temps avant l'instruction. Reste qu'après ce moment, l'on ne pourra plus demander le renvoi à l'arbitrage comme le souligne l'affaire Joly c. Bouchard (2014 QCCA 1139).
 

Dans cette affaire, le Requérant demande la permission d'en appeler du jugement rejetant l'exception déclinatoire qu'il a présenté le matin du premier jour de procès demandant le renvoi du litige à l'arbitrage.

Bien qu'il avait invoqué la clause compromissoire entre les parties dans sa défense et allégué que les tribunaux québécois n'avaient pas juridiction sur l'affaire, le Requérant n'avait pas demandé le renvoi à l'arbitrage avant le procès.
 
Saisie de la demande de permission d'en appeler, l'Honorable juge Julie Dutil en vient à la conclusion que la permission doit être refusée puisque le jugement de première instance est bien fondé. En effet, elle souligne que l'article 940.1 C.p.c. ne laisse aucune ambiguïté sur la question:
[3]         Si une partie désire demander le renvoi à l’arbitrage, elle doit le faire avant que la cause soit inscrite. 
[4]         En l’espèce, le requérant a déposé une défense. Bien qu’il y ait mentionné l’incompétence ratione materiae du tribunal en raison de la clause de médiation et d’arbitrage contenue au contrat, il n’a pas demandé de renvoi avant le matin même où le procès débutait. Le juge a conclu qu’il avait renoncé à la clause compromissoire, ce que le requérant conteste.  
[5]         À l’audition devant la soussignée, il soutient en outre que l’alinéa 2 de l’article 940.1 du Code de procédure civile n’est pas clair et que cela nécessiterait que la Cour se penche sur la question. 
[6]         À mon avis, le juge a bien appliqué le premier alinéa de l’article 940.1 du Code de procédure civile et le deuxième alinéa ne trouvait pas application puisqu’aucune procédure d’arbitrage n’a été engagée en l’espèce. La question serait donc théorique.
Référence : [2014] ABD 227

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