dimanche 30 mars 2014

Dimanches rétro: n'acquiesce pas à la juridiction des tribunaux québécois la partie qui dépose des procédures sous réserve de sa contestation de la juridiction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il va sans dire que la question de la juridiction des tribunaux québécois est généralement la première question qui devrait être tranchée dans un litige. Il n'est donc pas surprenant que la jurisprudence se soit développée pour indiquer que le fait pour une partie de déposer des procédures ou plaider au fond dans une action emporte reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. Cette jurisprudence a d'ailleurs été codifiée à l'article 3148 (5) C.c.Q. Reste cependant que le dépôt de procédures ne peut équivaloir à reconnaissance lorsque celui-ci est fait sous réserve de l'argument sur la juridiction de la Cour comme le soulignait la Cour d'appel dans Conserviera S.P.A. c. Paesana import-export inc. (2001 CanLII 19205).

Dans cette affaire, les Appelantes intentent des procédures en dommages contre une multitude de parties défenderesses alléguant avoir été frustrées du prix de vente de denrées alimentaires vendues à une des Intimée. Selon les Appelantes, ce préjudice est le résultat d’un stratagème imaginé par un des Intimés.

La question de la juridiction des tribunaux québécois se pose en l'instance. Un des moyens que font valoir les Appelantes est le fait que les Intimés, en déposant une requête pour soustraire la poursuite du régime de la procédure allégée et le soumettre au régime de la procédure ordinaire, auraient reconnu la juridiction des tribunaux québécois.

La Cour supérieure n'a pas retenu cet argument.

La Cour d'appel, dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Gendreau, Chamberland et Pelletier, vient confirmer cet aspect du jugement, soulignant que la réserve expresse formulée par les Intimés dans leur requête quant à la juridiction des tribunaux québécois faisait en sorte que l'on ne pouvait conclure à acquiescement:
[11] Tout comme le juge de la Cour supérieure, la Cour est d’avis que les intimés américains n’ont pas reconnu la compétence des tribunaux québécois en déposant une requête pour soustraire le litige au régime de la procédure allégée. En principe, une telle demande constitue une reconnaissance implicite de compétence, mais ce caractère implicite disparaît lorsque, comme c’est le cas ici, la requête contient une réserve expresse à l’effet contraire. Il faut alors examiner l’ensemble du dossier pour décider s’il y a ou non reconnaissance. Cet examen conduit au résultat qu’a retenu le premier juge.
Référence : [2014] ABD Retro 13

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