vendredi 12 janvier 2018

La violation des droits découlant d'un brevet est un préjudice irréparable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En mars 2013, nous attirions votre attention sur la jurisprudence qui indique que la violation d'une marque de commerce constitue en soi un préjudice irréparable. Il n'est donc pas surprenant que la même règle trouve application à l'égard d'un brevet. C'est la conclusion à laquelle en vient l'Honorable juge Michel Déziel dans l'affaire Thermolec ltée c. Stelpro Design inc. (2018 QCCS 901).



Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une injonction interlocutoire contre les Défenderesses. Elle leur reproche de contrefaire le système de chauffage à air qu’elle a inventé, lequel consiste à moduler la capacité de chauffage d’un serpentin électrique par le biais d’une sonde de température de type thermistance. Cette invention fait l'objet d'un brevet.

Après en être venu à la conclusion que la Demanderesse rencontrait le critère de l'apparence de droit, le juge Déziel se penche sur la question du préjudice irréparable. À ce chapitre, il est d'accord avec la prétention de la Demanderesse que la violation des droits découlant d'un brevet est - en soi - un préjudice irréparable:
[70] Le tribunal est d’accord avec la proposition de Thermolec voulant qu’en matière de droits d’auteur et de marques de commerce, dès qu’il y a violation du droit au Brevet, le préjudice apparait. 
[71] Voici ce qu’écrivait le juge Louis Crête, le 28 mai 2004, dans Chic Optic inc. c. Safilo Canada inc. :
« [18] CONSIDÉRANT que, hormis le préjudice de fait et de droit que subit a priori tout détenteur de brevet en raison de la protection et du monopole de distribution qui lui est accordé par la Loi sur les brevets les requérantes subissent et subiront dans les semaines à venir un préjudice sérieux et irréparable à devoir se faire concurrencer, en apparence illégalement ici, par une multinationale dont les moyens financiers et la force d'attraction auprès de leurs opticiens et optométristes clients sont considérables; »
[72] Le tribunal fait siens les propos suivants du juge François P. Duprat dans Cedrom-Sni inc. c. La Dose Pro inc.
« [103] Dans l’affaire Multi marques Inc. c. Boulangerie Gadoua Ltée, le juge Dalphond, alors à la Cour supérieure, a fait droit à l’injonction interlocutoire, et écrivait ce qui suit à propos de l’utilisation illégale d’une marque de commerce protégée :
[20] Quant aux préjudices qu'elle peut subir, la jurisprudence semble à l'effet que la simple violation d'une marque de commerce enregistrée et non contestée, est un préjudice suffisant, sans nécessité d'établir un dommage économique précis (Manager Clothing inc. c. Santana Jeans Ltd., (1992) 46 C.P.R. 192 ; Pizza Pizza Ltd. c. Little Caesar International,(1989) 27 C.P.R. 525 (C.F.)). De toute façon, la jurisprudence reconnaît que la perte potentielle de clientèle, même si non quantifiable, est un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction (Vidéotron Ltée c. Industries Microlec, 1987 CanLII 658 (QC CA), [1987] R.D.J. 503 (C.A)). »
[73] Le tribunal est d’avis que Thermolec subira un préjudice sérieux et irréparable si l’injonction interlocutoire n’est pas accordée en tenant compte de la violation du Brevet et de la perte d’achalandage. 
[74] En effet, Thermolec ne pourra jouir de son monopole d’exploitation d’ici l’expiration du Brevet et risque de perdre d’autres distributeurs. 
[75] En cas de perte d’un distributeur, Thermolec perdra des ventes de ses serpentins, mais aussi des autres produits vendus par un tel distributeur. 
[76] Ainsi, l’offre de Stelpro de fournir une reddition de compte à Thermolec n’est pas suffisante dans les circonstances pour faire disparaître le préjudice irréparable qu’elle subit. 
[77] Thermolec a raison de plaider qu’il lui est impossible de déterminer l’ampleur du préjudice irréparable déjà subit et à subir.
Référence : [2018] ABD 20

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