vendredi 9 octobre 2015

Rappel sur l'exécution en nature comme règle générale en droit québécois, même dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.




Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une injonction provisoire ordonnant à la Défenderesse de poursuivre l’exécution d'un contrat portant notamment sur l’installation d’un mur berlinois, de pieux soldats ainsi que de caissons forés. La Demanderesse recherche également une ordonnance forçant la Défenderesse de se remobiliser sur un chantier avec les employés y étant affectés, l'équipement et la machinerie nécessaires afin de poursuivre l'exécution du contrat.

Après analyse, le juge Dugré en vient à la conclusion que la Demanderesse rencontre tous les critères nécessaires à l'émission d'une injonction provisoire. Traitant spécifiquement de la question du préjudice irréparable, il rappelle que l'exécution en nature est la règle en droit contractuel québécois, de sorte qu'en être privé constitue un tel préjudice:
[55]        Le simple constat des circonstances de l’espèce amène le tribunal à conclure que la nature du préjudice que subit chaque jour Lavacon est clairement irréparable et crée une situation irrémédiable.  
[56]        Le refus d’Icanda de poursuivre les travaux conformément au Contrat entraîne la paralysie complète d’un projet de 15 millions de dollars alors qu’il ne reste à Icanda qu’à exécuter des travaux de l’ordre de 500 000 $, lesquels sont complètement garantis par un cautionnement émis par la compagnie Intact. 
[57]        De plus, le défaut de reprendre immédiatement l’exécution des travaux qu’Icanda a convenus d’exécuter en vertu du Contrat pourrait entraîner l’anéantissement complet du projet si les travaux doivent être exécutés en hiver et que leurs coûts deviennent prohibitifs  par rapport au budget total du projet. 
[58]        De surcroît, il est manifeste que chaque jour qui passe crée une situation à laquelle le jugement final ne pourra très certainement pas remédier. 
[59]        Enfin, la preuve prépondérante à ce stade démontre que Lavacon est incapable de trouver un autre entrepreneur spécialisé pour effectuer les travaux qu’Icanda s’est engagée à réaliser en vertu du Contrat et dont plus de 40 % ont déjà été completes. 
[60]        En droit civil québécois, particulièrement en matière contractuelle, le principe est l’exécution en nature de l’obligation (art. 1601 C.c.Q.). Ainsi, le contrat confère à Lavacon le droit d’exiger d’Icanda qu’elle exécute ses obligations prévues au Contrat entièrement, correctement et sans retard (art. 1590 C.c.Q.).
Référence : [2015] ABD 403

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