jeudi 8 octobre 2015

Le montant des honoraires professionnels d'un avocat est couvert par le secret professionnel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On entends souvent dire que le montant des honoraires professionnels d'un avocat n'est pas couvert par le secret professionnel. Or, comme le souligne l'Honorable juge Suzanne Courchesne dans l'affaire Commission scolaire des Patriotes c. Quenneville (2015 QCCS 4598), le montant des honoraires - comme tous les autres aspects du compte d'un avocat - bénéficient prima facie de la protection du secret professionnel.



Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent la révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec qui leur ordonne de communiquer à un journaliste les documents permettant d’établir le montant des honoraires professionnels d’avocats qui leur ont été chargés dans le cadre de divers litiges.

Se pose donc principalement la question de savoir si le montant des honoraires professionnels d'un avocat est couvert par le secret professionnel.

Après une revue remarquable de la jurisprudence, la juge Courchesne en vient à la conclusion que la réponse à cette question - prima facie - est affirmative. Ainsi, il reviendra à la partie qui désire obtenir l'information d'établir que celle-ci n'est pas couverte par le secret professionnel:
[95]      Cette revue de la jurisprudence permet de conclure que le compte d’honoraires professionnels de l’avocat bénéficie prima facie d’une présomption de confidentialité fondée sur le secret professionnel et que cette présomption est simple, donc réfragable. Ainsi, si la démonstration est faite que le compte d’honoraires ne contient aucune information dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la confidentialité de la relation professionnelle, dans le contexte spécifique de l’affaire, le compte d’honoraires ne sera pas protégé par le secret professionnel. 
[96]      Aucune distinction ne s’effectue eu égard aux différents éléments composant le compte d’honoraires, qui bénéficie de la protection dans sa totalité. Ainsi, la même présomption s’applique lorsque seul le fait brut du montant des honoraires et débours versés à un avocat dans le cadre d’un mandat juridique est recherché, sans autre information telle que la date précise des services rendus, leur nature ou leur contexte. La démonstration peut toutefois être faite, par la partie qui requiert l’information quant au montant des honoraires, du caractère non privilégié de celle-ci et qu’une telle communication peut être effectuée sans qu’il ne soit porté atteinte au secret professionnel.  
[97]      Le contexte et les circonstances constituent un critère d’analyse central et permettent, dans certaines situations particulières, de statuer que le compte ou le montant des honoraires n’est pas couvert par le secret professionnel, et dans d’autres contextes, de déterminer le contraire.
Commentaire:

Voilà un rappel très utile sur l'étendue et l'importance du secret professionnel. En effet, hormis les situations où une partie renonce clairement au secret professionnel à l'égard du montant - quand on réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires par exemple - il est erroné de présumer qu'il n'est pas couvert par le secret professionnel. 

Référence : [2015] ABD 402

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