mercredi 13 septembre 2017

La perte de l'opportunité d'obtenir la passation de titre constitue un préjudice irréparable pour les fins d'une injonction ou une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, nous avions souligné que l'injonction ou l'ordonnance de sauvegarde est le moyen approprié pour assurer à une partie que ses droits à la passation de titre ne sont pas compromis. Nous revenons à la charge sur le même sujet aujourd'hui pour attirer votre attention sur le jugement rendu par l'Honorable juge Guylène Beaugé dans Passin inc. c. Lavoie (2017 QCCS 4081), où elle pose le même principe.



Dans cette affaire, la Demanderesse dépose des procédures dans lesquelles elle allègue avoir le droit d'acquérir les actions de la Mise en cause en vertu d'une offre d'achat acceptée. Les Défenderesses contestent cette prétention au motif que la Demanderesse n'aurait pas obtenu le financement nécessaire pour l'acquisition des actions.

L'instance n'étant pas prête pour une audition sur la demande d'injonction interlocutoire, la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde.

Saisie de cette demande, la juge Beaugé est d'avis que les critères habituels sont remplis. En outre, le fait que le droit de la Demanderesse à la passation de titre serait perdu si les actions étaient vendues à des tiers constitue un préjudice irréparable selon elle:
 CONSIDÉRANT que : 
      Quant à l’apparence de droit, les courriels de la RBC des 7 et 8 septembre 2017 énoncent : « Nous vous confirmons que votre demande de financement est approuvée », et communiquent « les conditions de pré-décaissement à rencontrer après la signature de la convention de prêt et des garanties requises ». Bien que ces conditions de pré-décaissement soient obligatoires et non négociables, elles n’interviendront qu’après la signature de la convention de prêt selon les termes mêmes des courriels. Ainsi, prima facie, la RBC s’engage fermement à financer la demanderesse. Seul le décaissement demeure conditionnel à l’accomplissement de certaines formalités; 
      Quant au préjudice irréparable, le Tribunal adhère au courant jurisprudentiel voulant que l’impossibilité de se porter acquéreur des actions d’une entreprise en raison d’un transfert à un tiers puisse constituer un préjudice irréparable pour le promettant-acquéreur titulaire d’une offre d’achat valable. En outre, les défenderesses n’exhibent aucun écrit au soutien de leur prétention voulant qu’elles puissent vendre à un tiers. Or, si elles perdent cette vente prétendument à meilleur prix que l’Offre, leur préjudice sera compensable. Quant au préjudice qu’elles allèguent dans la déclaration supplémentaire de Mme Francine Lavoie du 8 septembre 2017, il ne semble pas avéré. Celle-ci n’y fait que des déclarations vagues et générales quant aux contraintes que l’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire provoque, et ne s’appuie sur aucun fait précis; 
      Quant à l’urgence, les défenderesses maintiennent ne pas reconnaître la validité de l’Offre, et prétendent pouvoir vendre à un tiers au mépris des droits apparents de la demanderesse;
Référence : [2017] ABD 366

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