Renno Vathilakis Inc.
Nous avons souvent discuté de l'étendue de la bonne foi contractuelle en droit québécois. Si celle-ci semble constamment prendre plus de place dans notre droit, c'est que nos tribunaux insiste - à bon droit selon moi - sur le respect de la parole donnée et la collaboration entre les parties contractantes. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur une décision remarquable en la matière rendue par l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Équipements Omnibac inc. c. Construction Urbex inc. (2017 QCCS 4079).
Dans cette affaire, la Défenderesse a obtenu un contrat de la Ville de Montréal pour l’installation de contenants de récupération de déchets et de matières recyclables ainsi que l’installation de mobilier dans divers parcs situés à Montréal. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la Défenderesse a acheté de la Demanderesse 52 contenants de type semi-enfouis.
La Demanderesse réclame de la Défenderesse la somme de 136 314,36 $ correspondant au solde du prix de vente, des frais de perception et des intérêt. La Défenderesse et les co-défendeurs refusent de payer au motif que les contenants auraient été vendus à un prix complètement disproportionné par rapport à la qualité et à la conformité du produit livré.
Par demande reconventionnelle, la Défenderesse réclame de la Demanderesse plus de 60 000 $ représentant le coût de divers travaux qu’elle a effectués afin de corriger des défectuosités constatées dans les contenants.
C'est cette demande reconventionnelle qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, la Demanderesse conteste celle-ci pour divers motifs, dont le fait que la Défenderesse ne lui a jamais donné l'opportunité de corriger elle-même les défectuosités, et ce malgré son offre de le faire. La Défenderesse rétorque que son bon de commande contient une clause qui lui permet de faire corriger les défectuosités aux frais de la Demanderesse sans autre formalité.
Après analyse, le juge Bachand en vient à la conclusion que la demande reconventionnelle doit être rejetée. Nonobstant la clause qui se retrouve sur le bon de commande - et indépendamment de la validité de celle-ci - le comportement de la Défenderesse doit mener au rejet de sa réclamation selon le juge. En effet, la Défenderesse a clairement laissé entendre à la Demanderesse qu'elle aurait l'opportunité de remédier aux défectuosités et la bonne foi contractuelle commande qu'on tienne la Défenderesse à son mot:
[23] Même en tenant pour acquis que le bon de commande d’Urbex contient effectivement une clause prévoyant une demeure sans formalités, il s’avère, à la réflexion, que cet aspect de sa demande reconventionnelle doit être rejeté.
[24] En effet, dans l’avis écrit qu’Urbex envoie au début du mois de septembre 2015, Omnibac est expressément invitée à préciser ses intentions quant aux défectuosités relevées par la Ville de Montréal au mois de juillet. Ce faisant, Urbex laisse clairement entendre à Omnibac que cette dernière aura l’occasion d’effectuer des travaux correctifs. D’ailleurs, deux jours plus tard, Omnibac répond qu’elle est disposée à effectuer, à ses frais, toute réparation jugée nécessaire par la Ville.
[25] Or, l’obligation incombant à tout contractant de se comporter de bonne foi lors de l’exécution du contrat implique notamment qu’il ou elle s’abstienne de créer de fausses attentes. Comme l’expliquent Lluelles et Moore, « [l]e devoir de loyauté impose […] au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle ».
[26] J’en conclus qu’Urbex ne saurait justifier sa décision d’ignorer l’offre d’Omnibac et de confier les travaux correctifs à Carbec.ca en invoquant la disposition précitée de son bon de commande. Ainsi, quel que soit l’effet de cette disposition, les conditions énoncées à l’article 1602 C.c.Q. n’étaient pas remplies.
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