vendredi 28 janvier 2011

Pour les fins d'une demande d'injonction, être privé de l'exécution en nature peut constituer un préjudice irréparable

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire et d'une ordonnance de sauvegarde, les critères qui posent normalement le plus de difficultés sont ceux qui ont trait au préjudice irréparable et à l'urgence. Si traditionnellement les tribunaux québécois avaient statués que tout préjudice qui peut être compensé en argent n'était pas, de ce fait, irréparable, le droit sur la question a évolué. En effet, les tribunaux sont de plus en plus ouverts à l'idée que le fait, pour un créancier, d'être privé de son droit à l'exécution en nature peut constituer un tel préjudice. L'affaire 9210-6418 Québec inc. c. Société en commandite 270-280 Fort St-Louis (2011 QCCS 137) illustre bien ce propos.


Dans cette affaire, la Demanderesse requiert l'émission d'une ordonnance de sauvegarde en vue d'empêcher la Défenderesse de vendre un immeuble pour lequel elle a présenté une offre d'achat qui a été acceptée. Une des questions centrales à sa demande est celle de savoir si elle satisfait au critère du préjudice irréparable puisqu'elle pourrait intenter une poursuite en dommages.

Saisi de la question, l'Honorable juge Jacques R. Fournier fait écho aux propos tenus en introduction de ce billet et indique que le fait d'être privé de son droit d'obtenir l'exécution en nature peut, dans certaines circonstances, constituer un préjudice irréparable:
[7] L'apparence de droit étant établie, il y a donc lieu de vérifier les autres critères, soit le préjudice sérieux et irréparable, une balance des inconvénients qui favorise la partie qui demande l'injonction, en l'instance la demande de sauvegarde et l'urgence
[8] En l'espèce, le préjudice allégué est sérieux et irréparable en ce que, dans l'éventualité d'une vente à un tiers, la demanderesse se verra privée de l'option que réserve le Code civil au créancier d'une obligation de choisir le mode d'exécution de son choix, soit l'exécution en nature ou par équivalence monétaire.
Fait à noter, la demande présentée par la Demanderesse est rejetée par le juge Fournier pour d'autres motifs, i.e. l'absence d'urgence.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/h6hIgQ

Référence neutre: [2011] ABD 34

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