mardi 19 août 2014

Un risque de préjudice suffisant pour obtenir une injonction?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'importance du critère du préjudice irréparable en matière d'injonction. Celui-ci est intégral au respect du délicat équilibre qui existe entre les parties au stade préliminaire et au caractère exceptionnel de l'injonction. C'est pourquoi l'affaire  Sika Canada inc. c. Magiechem inc. (2014 QCCS 3938) a attiré mon attention puisque la Cour accepte la risque de préjudice comme suffisant pour obtenir une injonction.
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge François P. Duprat est saisi d'une requête en injonction interlocutoire visant à interdire à un ancien employé de la Demanderesse et à son entreprise de fabriquer et vendre certains produits.  La Demanderesse plaide que les Défendeurs utilisent illégalement les secrets de commerce et les informations auxquels le Défendeur a eu accès alors qu’il était à l’emploi de la prédécesseur de la Demanderesse. Elle ajoute que la Défenderesse fabrique des produits identiques ou quasi-identiques aux siens.

Le juge Duprat est d'avis que la Demanderesse démontre un droit apparent assez fort. En effet, malgré son entente de fin d’emploi, le Défendeur a conservé plusieurs documents techniques et confidentiels qui ne seront remis aux avocats de la Demanderesse que suite à la procédure en injonction provisoire. Qui plus est, la preuve de la Demanderesse établie que les produits respectifs sont quasi identiques.
 
Le juge Duprat répond ensuite à l'argument des Défendeurs à l'effet que la Demanderesse ne subit pas de prejudice irréparable puisqu'elle n'a pas perdu de clients. Il rejette cet argument au motif que le risqué de préjudice existe et que cela est suffisant:
[48]        Avec respect, le Tribunal croit que dans le cas présent, Sika établit le risque de subir un préjudice irréparable.   
[49]        L’affidavit de Monsieur Hardman confirme que les produits 390 et 391 de Duochem sont importants pour Sika et représentent 25% des ventes de Duochem. 
[50]        Outre la crainte de perdre des clients, Sika craint que les secrets commerciaux de ses produits deviennent publics ce qui ferait perdre tout avantage à Duochem. 
[51]        Puisque de l’avis du Tribunal le droit de Sika est clair, il suffit qu’il existe un simple risque de préjudice.  Il n’y a pas de doute que si les secrets de fabrication de Duochem devenaient publics, Sika souffrirait un préjudice irréparable.   
[52]        À titre d’exemple, le Tribunal réfère à la décision du Juge Gascon, alors qu’il était à la Cour supérieure, dans l’affaire Agropur Coopérative c. Saputo Inc. où il écrivait  à propos du préjudice irréparable ce qui suit : 
30  L'affaire Multi-Marques du juge Dalphond, au paragraphe 20, a réitéré ce que la jurisprudence a dit à plus d'une reprise, soit que la perte potentielle de clientèle est généralement un préjudice irréparable en matière d'injonction, particulièrement dans un contexte où on parle de violation potentielle d'une marque de commerce, enregistrée ou non. Le juge Bishop dans l'affaire Nostrano, au paragraphe 30 de la décision, a réitéré ce principe. 
31  Selon le Tribunal, au niveau du présent dossier, cette condition est amplement rencontrée. 
32  Le Tribunal ajoute également, tel que le juge Mongeon l'a souligné dans l'affaire Rouleau c. Station Mont-Tremblant et tel que le disent les auteurs Gendreau et Thibault dans leur ouvrage sur l'injonction, que la question du droit prima facie et celle des dommages irréparables sont intimement reliées. Ainsi, plus le droit est clair, moins doit-on être exigeant au niveau des dommages irréparables et vice versa.  
33 Dans les circonstances, en face d'un droit que le Tribunal considère clair, il suffit d'un simple risque de préjudice pour la demanderesse et il est ici amplement établi. 
[53]        Bref, dans les circonstances de l’affaire le Tribunal croit que Sika démontre un droit clair et qu’il y a amplement apparence du risque d’un préjudice.
Commentaire:
 
Avec égards, je ne crois pas que l'on puisse dire qu'un risque de préjudice soit suffisant (mise à jour: hormis les cas extrêmes où les tribunaux ont traditionnellement accepté d'émettre une ordonnance quia timet; merci à Yves Martineau de m'avoir ramener sur le droit chemin). Accepter une telle conclusion équivaut à éliminer ou réduire drastiquement la portée du critère du préjudice irréparable et accepter une multitude de situations où des injonctions seront émises sans qu'un véritable besoin n'existe.
 
Dans la présente affaire, il s'agit simplement d'une question d'approche par ailleurs. En effet, lorsqu'il s'agit d'une clause restrictive, le préjudice n'est pas seulement la perte de clientèle, mais également le non-respect de la clause comme l'indique un courant jurisprudentiel clair. Ainsi, la violation de l'obligation de confidentialité et de non-utilisation des informations confidentielles ne créée pas un risque de préjudice, mais véritablement un préjudice irréparable. L'on sait également qu'un droit apparent fort nécessite une démonstration d'un préjudice irréparable moins important.
 
Ainsi, si je suis d'accord avec la décision ultime dans cette affaire (sur la base des faits consignés au jugement bien sûr), je ne suis pas d'accord avec l'analyse du préjudice irréparable.

Référence : [2014] ABD 330

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