mercredi 20 août 2014

La plus grande difficulté d'obtenir la permission de produire tardivement une expertise lorsque le dossier en comprend déjà plusieurs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité, dans le cadre de la rubrique NéoPro, du désir du législateur de limiter la preuve par expertise dans le nouveau Code de procédure civile qui entrera en vigueur l'automne prochain. En effet, la multiplicité des expertises est rarement souhaitable. Il ne faut donc pas se surprendre de constater que les tribunaux sont déjà beaucoup plus restrictifs lorsqu'il s'agit de la permission de déposer une expertise tardive alors que plusieurs expertises sont déjà au dossier. L'affaire Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc. (2014 QCCA 1494) illustre bien ce propos.
 


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure qui a rejeté la requête visant la production d’un rapport d’expertise après l’émission du certificat d’état de cause en vertu de l’article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure.
 
Dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Vauclair, Marcotte et Schrager, la Cour vient confirmer la décision de première instance. En effet, la Cour souligne qu'il était approprié pour le juge de première instance de conclure que la saine administration de la justice militait en faveur du refus de produire l'expertise. À cet égard, la présence au dossier de plusieurs expertises semble avoir été un élément important de l'analyse:
[10]        Dans son analyse de la discrétion prévue à l’article 17 R.p.c.(C.S.), le juge réfère à un arrêt de notre Cour dans lequel le juge Rochon énonce les six critères qui doivent guider le ou la juge dans l’exercice de sa discrétion : 
10. À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. 
[11]        Le juge de première instance poursuit : 
Quand on compare chacun de ces facteurs à la situation factuelle décrite dans la requête et expliquée par les avocats, on est portés à conclure que le requérant a raison. Cependant, la Cour en arrive à une conclusion différente et est d’avis que la requête doit être rejetée. 
[12]        Il souligne alors la présence de cinq expertises au dossier, dont trois ont été déposées par l’appelant, et signale que la demande de produire l’expertise Chabot est essentiellement fondée sur un commentaire formulé en passant dans les conclusions du rapport. 
[13]        Vu le risque d’allonger le débat par l’ajout d’autres contre-expertises qui sont par ailleurs susceptibles de retarder l’audition du dossier, le juge de première instance conclut qu’une saine administration de la justice commande que la permission de produire l’expertise Chabot soit refusée aux fins de l’audition du volet de l’injonction. 
[...] 
[18]        L’appelant plaide également que le refus de considérer l’expertise Chabot l’empêche de faire valoir une défense pleine et entière dans le cadre du volet de l’injonction et qu’il pourrait donner lieu à des jugements contradictoires. 
[19]        Or, considérant le fait que l’appelant dispose déjà d’expertises qui traitent du lien de causalité entre la présence des ouvrages et l’état de la végétation en aval de ces ouvrages, dont il pourra se prévaloir à l’audience sur le premier volet, nous ne pouvons conclure que l’appelant sera privé de faire la preuve d’éléments essentiels en matière de causalité.
Référence : [2014] ABD 331

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