mercredi 20 août 2014

Les critères exigeants pour l'obtention de la permission d'en appeler en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies accorde une très grande mesure de discrétion au juge de première instance. Cette discrétion est essentielle à la restructuration efficace des activités d'une compagnie. C'est pourquoi le législateur a grandement restreint la possibilité de faire appel des décisions rendues en application de la Loi en soumettant toutes les demandes à la permission d'en appeler. Dans 6926614 Canada inc. (Entreprises Tag) (Arrangement relatif à) c. 9197-5821 Québec inc. (2014 QCCA 1532), l'Honorable juge Jacques A. Léger rappelle les critères cumulatifs à satisfaire pour obtenir une telle permission d'en appeler.
 


Dans cette affaire,  la Requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté la conclusion de la requête elle sollicitait aussi l’autorisation de transporter le du bois bord de route à son usine pour y être transformé avant d’en disposer, ainsi que de l’exonérer de payer aux Intimées leurs services rendus avant l’émission de l'ordonnance initiale rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
 
C'est dans ce contexte que le juge Léger réitère les critères applicables à l'obtention de la permission d'en appeler en la matière:
[13]                 La demande de permission dont je suis saisi est régie par l'art. 13 de la LACC, qui prévoit expressément que tout appel ne peut être exercé que sur permission; contrairement à d’autres lois fédérales dont La loi sur la faillite et l’insolvabilité dont l’article 193 permet des appels de plein droit. Cela reflète l’intention du législateur de limiter les pourvois en cette matière. Il y a donc lieu d’interpréter restrictivement cette disposition. 
[14]                 À ce sujet, l’auteur Rochon note dans son récent ouvrage que, règle générale, les juges n’accordent la permission d’interjeter appel qu’avec parcimonie. Ainsi, ils ne le feront que dans les cas clairs, lorsque l’intervention de la Cour est nécessaire, par exemple lorsqu’un point de droit sérieux est soulevé. 
[15]                 Dans l’affaire Statcoil Canada Ltd, mon collègue le juge Hilton rappelle les quatre conditions qui doivent être satisfaites cumulativement pour obtenir la permission en application de cet article : 
[3]        A threshold issue is the criteria to be considered upon such an application for leave. Based on the judgment of Wittman, J.A., as he then was, in Resurgence Asset Management LLC v. Canadian Airlines Corp., there are four such criteria:  
whether the point on appeal is of significance to the practice;   
whether the point raised is of significance to the action itself;   
whether the appeal is prima facie meritorious, or, on the other hand, whether it is frivolous, and;   
whether the appeal will unduly hinder the progress of the action.   
[4]       Judges of this Court to whom such applications have been addressed have held unanimously that the four criteria are cumulative; with the result that an applicant's failure to establish any one of them will result in the dismissal of the application. In addition, it is also generally understood that an applicant carries a heavy burden in order to obtain leave, and that appellate courts will only grant such applications sparingly. 
[Références omises.] 
[16]                 Avant lui, la juge Bich dans SIDO, s’appuyant sur une décision du juge Gendreau, avait aussi rappelé que les critères sévères à rencontrer avant d’octroyer une permission d’appeler en vertu de l’art. 13 LACC. De plus, elle revient sur ce commentaire de la juge Rayle dans Syndicat des employées et employés de CFAP-TV (TQS-Québec), section locale 3946 du Syndicat canadien de la fonction publique c. TQS inc. : 
[21]      Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire que la LACC confère au juge de la Cour supérieure, l'appel n'est possible que sur permission et permission ne sera accordée que si l'appel soulève une question sérieuse et d'intérêt général.   […]
Référence : [2014] ABD 332

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