jeudi 21 août 2014

Les procédures lancées principalement pour "lancer un message" à des ex-employés peuvent constituer un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La relation entre l'employeur et l'employé est souvent déséquilibrée dans le rapport de force. C'est pourquoi le premier doit également faire preuve de discernement dans le cadre des procédures judiciaires qu'il dépose contre le deuxième. En effet, les tribunaux n'hésiteront pas à sanctionner l'employeur qui tente de mauvaise foi de lancer un message à ses ex-employés en tentant de faire valoir une clause de non-concurrence ou non-sollicitation en l'absence de preuve tangible de contravention. L'affaire Drake International inc. c. Signore (2014 QCCS 4006) illustre cette réalité.
 


Dans cette affaire, la Demanderesse a intenté des procédures en injonction et en dommages contre deux anciens employés, alléguant qu'ils ont contrevenu à leurs obligations de non-concurrence et non-sollicitation.
 
Les deux Défenderesses présentement une requête en rejet d'action au motif que l'action est fondée sur de purs soupçons, sans preuve tangible supportant les prétentions de la Demanderesse. Elles ajoutent que le montant des dommages réclamés équivaut à plusieurs fois leur salaire annuel de sorte que la réclamation est abusive.
 
Saisi de cette requête, l'Honorable juge Martin Castonguay constate effectivement la nature abusive du recours. Celui-ci n'est fondé sur aucun élément tangible selon lui et semble découler d'un désir de "lancer un message" et non de faire valoir des droits véritables:
[21]        Produire des pièces démontrant le contraire de ce qu’allégué, comme en fait foi le paragraphe 20 de la requête de Drake constitue, sinon de la mauvaise foi, à tout le moins une forte dose de témérité ou d’insouciance. 
[22]        Réclamer des dommages pour la perte de clientèle d’une entreprise qui, dès le départ, n’a jamais été cliente, constitue non pas de la témérité ou encore de l’insouciance, mais carrément de la mauvaise foi. 
[23]        Signore et Berish ne gagnaient à leur embauche qu’une somme de 36 000 $ annuellement. 
[24]        Poursuivre un ex-employé pour une somme équivalent à cinq ans de salaire nécessite un minimum de sérieux. 
[25]        Encore une fois, la requête introductive d’instance est incomplète, sinon téméraire. En effet, en ses paragraphes 36 et 37, Drake précise que la perte constitue le revenu annuel pour les quatre clientes mentionnées, alors que la preuve documentaire démontre des revenus nettement moindres par le passé et sans aucune mesure à ce que maintenant réclamé. 
[26]        Signore et Berish ayant démontré sommairement que les procédures de Drake pouvaient constituer de l’abus, il revenait dès lors à celle-ci de démontrer que tel n’était pas le cas. 
[...] 
[32]        Signore et Berish plaident que Drake veut se servir d’elles et leur situation pour effrayer, sinon inciter ses employés actuels à ne pas quitter leur emploi. 
[33]        En raison de la facture poreuse, tant de la requête introductive d’instance que la preuve documentaire et testimoniale présentée à son appui, le Tribunal n’a aucune difficulté à adhérer à cette thèse.
Référence : [2014] ABD 333

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