jeudi 21 août 2014

Pour être susceptible de compensation en dommages, le stress et l'anxiété doivent être graves et de longue durée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mars 2012, j'écrivais un billet sur le blogue d'Edilex à propos du fait que le stress et l'anxiété ne sont pas toujours un préjudice suffisant pour avoir le droit à une compensation en dommages. Je reviens aujourd'hui sur le sujet puisque l'Honorable  juge André Prévost souligne, dans Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) (2014 QCCS 4061), que le stress et l'anxiété doivent être graves et de longue durée pour justifier l'attribution de dommages.


Dans cette affaire, le juge Prévost est saisi d'une requête en autorisation d'instituer un recours collectif. Cette requête allègue qu'un employé de l'Intimée a égaré un ordinateur portable renfermant des renseignements personnels sur environ 50 000 clients de firmes de courtage, dont le Requérant. Contrairement aux politiques de l'Intimée, cet ordinateur ne comportait qu’un niveau de protection et non pas deux.
 
Bien que le Requérant n’ait connaissance d’aucun cas où les données personnelles d’une de ces personnes aient été utilisées de manière malveillante, il sollicite néanmoins l’autorisation d’exercer un recours collectif pour le compte des personnes faisant l’objet du groupe suivant.
 
Ainsi, au niveau de l'apparence de droit du recours, la difficulté pour le Requérant se situe au niveau du préjudice compensable en dommages. Il allègue à ce chapitre du stress et de l'anxiété en raison du fait que ses données personnelles soient potentiellement disponibles à un tiers.
 
Après analyse des principes juridiques pertinents, le juge Prévost en vient à la conclusion que la requête en autorisation doit échouer. En effet, pour être susceptible de compensation par voie de dommages, le stress et l'anxiété doivent être graves et de longue durée et non seulement présents:
[49]        Dans ce contexte, le stress associé aux évènements allégués à la requête pour autorisation constitue-t-il un préjudice indemnisable? Le Tribunal estime que non. 
[50]        Dans Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, la juge en chef McLachlin s’exprimant pour la Cour aborde la  question en ces termes : 
[9]   Cela dit, les troubles psychologiques constituant un préjudice personnel doivent être distingués d’une simple contrariété. En droit, un préjudice personnel suppose l’existence d’un traumatisme sérieux ou d’une maladie grave : voir Hinz c. Berry, [1970] 2 Q.B. 40 (C.A.), p. 42; Page c. Smith, p. 189; Linden et Feldthusen, p. 425-427. Le droit ne reconnaît pas les contrariétés, la répulsion, l’anxiété, l’agitation ou les autres états psychologiques qui restent en deçà d’un préjudice. Je n’entends pas donner ici une définition exhaustive de ce qu’est un préjudice indemnisable, mais seulement dire que le préjudice doit être grave et de longue durée, et qu’il ne doit pas s’agir simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, fût-ce à contrecœur. À mon sens, c’est cette nécessité d’accepter de telles contrariétés, au lieu de prendre action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation, qu’évoquait la Cour d’appel lorsqu’elle a cité Vanek c. Great Atlantic & Pacific Co. of Canada 1999 CanLII 2863 (ON CA), (1999), 48 O.R. (3d) 228 (C.A.) : [TRADUCTION] « [Et] la vie continue » (par. 60). Tout bonnement, les contrariétés mineures et passagères n’équivalent pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un dommage.  
[le Tribunal souligne] 
[51]        Ce point de vue est adopté par la Cour d’appel dans Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, (SCFP, section locale 301) c. Coll
[...] 
[60]        Le Tribunal considère plutôt comme étant plus pertinent le jugement rendu par le juge Lacoursière dans Mazzonna c. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc./Services financiers Daimler/Chrysler inc.  
[61]        Dans cette affaire, un enregistrement contenant des données personnelles de clients de DaimlerChrysler avait été égaré par une entreprise de messagerie qui devait le livrer à une agence de crédit. 
[62]        Tout comme dans le présent dossier, les clients de DaimlerChrysler dont les renseignements personnels apparaissaient dans l’enregistrement avaient été avisés de sa disparition et des mesures prises par la compagnie. 
[63]        Dans sa requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, Mme Mazzonna reprochait à DaimlerChrysler des fautes semblables à celles que le requérant adresse à l’endroit de l’OCRCVM. Il en est de même pour les dommages bien qu’il soit opportun de souligner que, craignant un vol d’identité, Mme Mazzonna avait adopté une procédure requérant d’elle des efforts constants. En effet, à toutes les deux semaines, elle transférerait l’argent de sa paye, déposée directement dans son compte, dans un compte ouvert auprès d’une autre institution, ne laissant dans le premier que l’argent nécessaire aux paiements préautorisés de factures. 
[64]        Il est à noter que dans cette affaire, tout comme ici, aucun vol d’identité ou de fraude associés à la perte de l’enregistrement n’avaient été rapportés. 
[65]        D’entrée de jeu, abordant la question des dommages, le juge Lacoursière rappelle qu’à l’étape de l’autorisation, c’est la situation personnelle de la partie requérante qui doit être analysée pour déterminer si les critères de l’article 1003 C.p.c. sont respectés. 
[66]        Appliquant la notion de préjudice indemnisable précisée par la Cour suprême dans l’arrêt Mustapha, le juge Lacoursière conclut que : 
[61]   While the appeal in Mustapha was from a judgment of the Ontario Court of Appeal and while there may be differences in the contractual and delictual (tort) rules of both jurisdictions, the Court finds no reason to conclude that the distinction between a compensable damage as opposed to an ordinary "annoyance" of life should not apply in Quebec Law. 
[62]   In the Court's view, the damages alleged by the Petitioner are prima facie of the nature of ordinary annoyances and anxieties and do not constitute "compensable" damages.  
[63]   In these circumstances, the Petitioner has not satisfied her burden to show that she suffered damages. The Court cannot, in view of the particular allegations of the Motion and of the evidence adduced, subscribe to Petitioner's argument that the Motion should be granted and that the judge, at trial, should decide of the seriousness of the damages. In granting the Motion in these circumstances, the Court would not be serving its role to discard an action that is obviously ill founded and would inappropriately initiate a class action that is not supported, at least by Petitioner's own circumstances.  
[le Tribunal souligne] 
[67]        Le Tribunal partage ce point de vue. 
[68]        En conséquence, en se fondant sur les allégations de faits contenues à sa requête, sur les pièces et sur son interrogatoire hors de cour, le Tribunal conclut que le requérant n’a pas démontré prima facie qu’il satisfait au critère de l’apparence sérieuse de droit qu’exige l’article 1003 b) vu l’absence d’un dommage indemnisable. 
[69]        La requête pour autorisation doit donc être rejetée pour ce seul motif.
Référence : [2014] ABD 334

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