dimanche 22 juin 2014

NéoPro: l'intervention du législateur pour limiter la preuve par expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le nombre d'expertises déposées par les parties dans les causes civiles est devenu un problème important au Québec. En effet, une preuve d'experts volumineuse allonge les débats et engendrent des coûts tels que l'accessibilité à la justice s'en trouve compromise. Le législateur a donc décider d'intervenir en matière d'expertises, limitant celles-ci à une par partie par sujet et en adoptant d'autres mesures pour réduire la durée du témoignage de l'expert au procès.



Tel que mentionné ci-dessus, l'article 232 limite le nombre d'expertises à une par partie par sujet:
232. Les parties conviennent de la nécessité de l’expertise dans le protocole de l’instance ou, avec l’autorisation du tribunal, en tout temps avant la mise en état du dossier. 
Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.

Le législateur s'attaque également à la durée excessive du témoignage des experts, mais les mesures mises en place semblent de prime abord contradictoires. En effet, l'article 238 stipule que l'expertise doit être brève:

238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue.  
Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font partie de la preuve. 
Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter.

Le problème est que l'article 293 stipule que le rapport de l'expert tient maintenant lieu de son témoignage et que l'article 294 indique que la partie qui l'a produit ne peut que poser des questions de clarification ou sur des points nouveaux.
 
De deux choses l'une: soit les rapports ne seront vraiment pas brefs parce qu'ils devront tenir lieu d'un interrogatoire en chef convaincant ou le témoignage des experts sera encore plus long parce que plusieurs "clarifications" devront être données à propos des rapports véritablement "brefs".
 
Bien que l'efficacité de ces nouvelles mesures reste à déterminer, la volonté du législateur, elle, reste claire.

 
Référence : [2014] ABD NéoPro 3

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