lundi 23 juin 2014

Même l'ordonnance de sauvegarde demandée en vertu de l'article 940.4 C.p.c. doit répondre au critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que l'arbitre conventionnel, bien qu'il a le pouvoir de forcer l'exécution en nature d'une obligation, ne peut émettre d'injonctions. L'article 940.4 C.p.c. vient par ailleurs pallier à cette difficulté en prévoyant que l'on peut s'adresser aux tribunaux québécois pour obtenir des mesures provisionnelles pendant l'arbitrage. Reste que même en vertu de cet article, l'ordonnance de sauvegarde devra continuer à répondre aux mêmes critères que l'injonction provisoire comme le souligne la Cour supérieure dans Gestion A. Desmeules inc. c. Trac-cam inc. (2014 QCCS 2852).
 

Dans le cadre d’un différend entre actionnaires et administrateurs, les Demandeurs  présentent une requête en vertu de l’article 940.4 C.p.c. par laquelle ils recherchent l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin qu’une employée cesse de nuire aux opérations de l’entreprise exploitée par la société.

L'Honorable juge Alain Bolduc est saisi de cette demande. Après analyse de la trame factuelle pertinente, il en vient à la conclusion qu'une telle ordonnance ne peut être émise en l'absence d'urgence et que cette urgence n'est pas présente en l'instance.
 
En effet, il souligne que ce n'est qu'en mai 2014 que les Demandeurs se plaignent pour la première fois des gestes posés depuis janvier 2014:
[19]        De l’avis du Tribunal, la requête des demandeurs ne peut réussir, car il n’y a aucune urgence.  
[20]        Les demandeurs ont transmis une mise en demeure à Mme Robertson pour la première fois le 8 mai 2014 afin de lui reprocher des actes qui auraient été commis depuis le mois de janvier 2014 et introduit leur requête dès le lendemain, alors que le mandat confié par Cam-Trac à la firme Coach d’avenir inc. le 8 avril 2014, à la suggestion de M. Bélanger, n’avait pas encore été complété. 
[21]        Or, dans sa déclaration solennelle signée le 14 mai 2014, le coach/formateur Yvon Bergeron, qui est le seul affiant pouvant être considéré comme étant un témoin indépendant, indique qu’il envisage positivement la réalisation du mandat confié par Cam-Trac en ce qu’il permettra de solutionner une bonne partie des problèmes de transition au sein de l’entreprise. Également, dans sa déclaration solennelle signée le 15 mai 2014, M. Bergeron affirme que Mme Robertson ne fait pas d’obstruction dans les opérations de l’entreprise et que sa présence est bénéfique et favorable à celle-ci. 
[22]        Ce que le Tribunal constate ici, c’est que les demandeurs cherchent  à mettre de la pression sur Mme Robertson pour qu’elle vende ses actions à 9255 avant le 1er janvier 2015, au motif que leurs institutions financières les poussent à faire en sorte que l’acquisition soit effectuée rapidement.
Référence : [2014] ABD 247

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.