Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les articles 1023 et 1024 C.p.c. prévoient la procédure applicable pour substituer le représentant ou le membre désigné dans un recours collectif. En effet, puisque le tribunal a le devoir de veiller au fait que cette substitution ne soit pas indûment préjudiciable aux membres du groupe, elle doit être autorisée. Or, dans l'affaire Richards c. Bayer inc. (2014 QCCS 2838), l'Honorable juge Michèle Monast indique que l'amendement, même s'il n'est pas la procédure appropriée pour effectuer une substitution, peut être utilisé lorsqu'il offre les garanties nécessaires aux membres du groupe.
Dans cette affaire, la Requérante demande la permission d’amender la requête pour autorisation d’exercer un recours collectif qui a été signifiée aux Intimées en juillet 2013. Elle allègue qu’elle ne désire plus agir comme Requérante et propose que deux autres personnes lui soient substituées pour agir à titre de requérantes dans le dossier.
La juge Monast note d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas de la procédure appropriée. Cependant, puisque la permission de la Cour est recherchée pour l'amendement tout comme elle le serait pour la substitution effectuée en vertu des articles 1023 ou 1024, elle en vient à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif en la matière:
[11] A priori, l’amendement n’est pas la procédure appropriée pour se désister d’une demande ou pour substituer une partie à une autre dans un litige.
[12] Cela dit, le droit pour la personne désignée comme requérante dans une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif, de renoncer à agir en cette qualité et d’obtenir qu’un autre membre du groupe visé lui soit substitué, a déjà été reconnu par la Cour d’appel dans l’affaire B.B. c. Québec (Procureur général).
[13] Il a déjà été décidé que cette substitution pouvait se faire par amendement à condition d’obtenir au préalable l’autorisation du tribunal et de démontrer que les circonstances le justifient.
Référence : [2014] ABD 248[14] Dans le présent dossier, 1) la nature particulière du recours, 2) la possibilité pour la requérante de renoncer à son statut de requérante avec l’autorisation du tribunal si un autre membre du groupe peut être désigné pour agir à sa place, 3) la nécessité de préserver les droits des membres du groupe et d’éviter la confusion qui pourrait résulter de la concomitance d’un désistement dans ce dossier et de l’introduction d’un recours similaire dans un autre dossier et, finalement, 4) le préjudice qui résulterait des frais et des délais associés à l’obligation d’intenter un nouveau recours, sont des facteurs qui militent en faveur de la permission d’amender.
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