mardi 24 juin 2014

Contrairement à la solidarité, en cas de solidarité imparfaite l'interruption de la prescription contre un des débiteurs n'opère pas interruption à l'égard des autres

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pourquoi distinguer entre la solidarité et la solidarité imparfaite (in solidum) si leur effet est le même? C'est la prémisse de la question qui fait défaut puisque l'effet des deux types de solidarité n'est pas le même à certains égards, comme l'interruption de la prescription. En effet, contrairement à ce qu'implique la solidarité, en cas de solidarité imparfaite l'interruption de la prescription à l'égard d'un débiteur ne vaut pas pour les autres débiteurs comme le souligne la Cour supérieure dans Clément c. Dubois (2014 QCCS 2818).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action en dommages contre les Défendeurs. Elle poursuit un des Défendeurs en responsabilité professionnelle et l'autre en responsabilité civile.

Ce deuxième Défendeur présente une requête en irrecevabilité alléguant que le recours entrepris à son égard est prescrit.

Bien que l'Honorable juge Marie-Claude Armstrong en vient à la conclusion qu'elle ne peut rejeter le recours à ce stade prématuré puisqu'un procès sera nécessaire pour déterminer la date de départ de la prescription à la lumière des allégués de la Demanderesse, elle souligne que la solidarité entre les Défendeurs étant imparfaite l'interruption à l'égard du premier Défendeur n'implique pas interruption à l'égard du deuxième:
[6]           Les parties reconnaissent que le délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2925 C.c.Q. s’applique au recours de Clément, et qu’il y a solidarité imparfaite entre Dubois et La Caisse.  Conséquemment, l’article 2900 C.c.Q. ne trouve pas ici application.  Il s’agit d’un cas d’obligation in solidum; l’interruption de la prescription à l’égard de Dubois ne vaut pas à l’égard de La Caisse, le recours à l’encontre du premier défendeur étant basé sur une faute professionnelle et celui à l’égard de La Caisse étant fondé sur une faute extracontractuelle. 
[7]           Le débat porte donc sur le point de départ du calcul du délai de prescription, à savoir le moment de la connaissance par Clément de la faute contributoire reprochée à La Caisse.  À cet égard, tenant les faits pour avérés, c’est le 19 février 2014 que Clément apprend que La Caisse n’avait pas inclus dans ses instructions à Dubois le 1er juin 2006, une note spécifique pour le rachat des droits de Beaudry dans l’immeuble.  
[8]           Quant à savoir si Clément a fait preuve d’aveuglement volontaire et avait la possibilité d’agir plus tôt tel que le soutient La Caisse, il reviendra au juge du fond d’en décider.  A tout évènement, Clément allègue à sa requête introductive d’instance ré-amendée son impossibilité d’agir avant le courriel du 19 février 2014 de la représentante de La Caisse et elle ne doit pas être privée, au stade d’une requête en irrecevabilité, de la possibilité d’en faire la preuve au mérite.       
Référence : [2014] ABD 249

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