jeudi 2 mai 2013

On ne peut priver une partie de son droit à l'exécution en nature au seul motif que ses dommages peuvent être quantifiés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans notre Dimanches rétro du 23 décembre 2012, nous attirions votre attention sur l'affaire Varnet Software corporation c. Marcam Corporation (1994 CanLII 6096) où la Cour d'appel soulignait que l'exécution en nature est la règle en droit québécois et non l'exception. Ainsi, lorsqu'une partie à un contrat prendra des procédures en injonction pour faire respecter ses droits, il ne sera pas une défense complète d'alléguer que le préjudice de la partie demanderesse pourra être compensé par des dommages comme l'illustre bien l'affaire 144155 Canada inc. (Dolis Equipment) c. Krespil (Entreprises, Krespil and Maple Leaf Tools) (2013 QCCS 1691).
 


Dans cette affaire, la Demanderesse demande une injonction interlocutoire pour faire respecter une clause restrictive (en l'instance une clause de non-concurrence) contre la Défenderesse. Cette dernière conteste cette demande pour plusieurs motifs, dont l'absence, selon elle, de préjudice irréparable.
 
En effet, la Défenderesse fait valoir que le préjudice de la Demanderesse peut être quantifié. Cet argument a déjà trouvé écho dans la jurisprudence maintenant révolue en matière d'injonction. En effet, s'inspirant des principes de common law, certaines décisions avaient déjà statuées qu'un préjudice quantifiable n'était pas irréparable. Or, cette jurisprudence ne peut plus s'appliquer au Québec en matière contractuelle depuis la confirmation de la Cour d'appel du fait que l'exécution en nature est la règle en droit québécois.
 
L'Honorable juge Mark Schrager rejette l'argument de la Défenderesse. D'abord, il souligne que la perte de clientèle n'est pas susceptible d'être quantifiée avec précision contrairement à la prétention de la Défenderesse. De toute façon, le juge Schrager ajoute que la Demanderesse a le droit d'opter pour l'exécution en nature de l'obligation:
[28]        The evidence at this stage discloses violations which translate into relatively small dollar amounts, but the prejudice nonetheless is serious.  Mr. Dolev need not wait for his business to be severely impaired before seeking to enforce his contractual rights by way of an injunction. 
[29]        Regarding the argument that any damages can be quantified, and thus compensated by an award of money, it has long been established that specific performance in the Québec Civil Law is not an exception. Plaintiff has the right to insist on performance and not stand by as his contractual rights are violated. 
[30]        Defendant also argued that because Plaintiff's sales in Québec have increased, no damages have been suffered.  This is a spurious argument.  Plaintiff's sales might have increased even more if not for Defendant's contravention of the restrictive covenant. 
[31]        It should also be noted that Article  752  C.C.P. foresees serious, or irreparable injury, or a factual, or legal situation of such a nature as to render the final judgment ineffectual.  In the view of this Court, the potential loss of clientele qualifies as either serious, or irreparable, or a factual, or a legal situation that could render a final judgment ineffectual.  The loss of clientele resulting from the failure to respect a non-competition clause is by its nature a prejudice difficult to evaluate.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/104yFu6

Référence neutre: [2013] ABD 175

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.