mercredi 1 mai 2013

La prohibition contenue à l'article 396.1 C.p.c ne s'applique qu'aux interrogatoires préalables et ne prohibe donc pas l'interrogatoire d'un tiers saisi même si le montant en jeu est de moins de 25 000$

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif du législateur en adoptant l'article 396.1 C.p.c., lequel prohibe les interrogatoires préalables dans les causes de moins de 25 000$, était d'assurer la rapidement et l'efficacité de certaines causes où le montant réclamé est modique. Reste qu'il s'agit d'une exception à la règle générale et qu'elle doit donc être interprétée restrictivement. C'est ainsi que, dans 4116810 Canada inc. (Xagyl Communications) c. St-François Telecom inc. (2013 QCCQ 3793), l'Honorable Céline Gervais en est venue à la conclusion que cette prohibition ne s'applique qu'aux interrogatoires préalables tels que définis par le Code et non aux autres interrogatoires comme celui du tiers-saisi en vertu de l'article 632 C.p.c.
 

Dans cette affaire, la Cour est saisie de deux moyens préliminaires à l'encontre d'une requête en contestation de la déclaration négative du tiers saisi (article 635 C.p.c.).  Un de ces moyens conteste la production de la transcription d'un interrogatoire du tiers-saisi effectué en vertu de l'article 632 C.p.c. en raison du fait que la valeur en litige est inférieure à 25 000$.

La juge Gervais doit donc déterminer si la prohibition de l'article 396.1 C.p.c. s'applique à tous les interrogatoires hors cour. Elle en vient à la conclusion que non, de sorte que l'interrogatoire du tiers-saisi est parfaitement approprié même si la valeur en litige n'atteint pas 25 000$:
[30] Le procureur de M. Caza prétend également que cet interrogatoire ne peut être déposé, puisqu'il contrevient à l'article 396.1 C.p.c., dans la mesure où le montant du jugement par défaut ayant précédé la saisie-arrêt est de 21 935 $. 
[31] Il y a lieu de revoir les termes de l'article 396.1 C.p.c., qui prévoit que : Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée est inférieure à 25 000 $. 
[32] Est-on ici en présence d'un interrogatoire préalable? 
[33] L'article 396.1 C.p.c. est situé dans le chapitre III - "Des procédures spéciales d'administration de la preuve", section II - "De l'interrogatoire préalable, de l'examen médical et de la production de documents," alinéa 1 - "De l'interrogatoire préalable". Cet alinéa 1 couvre les articles 396.1 à 398.2; on peut donc en déduire que seuls les interrogatoires avant et après défense prévus aux articles 397 et 398 C.p.c. sont des interrogatoires préalables et sont visés par la restriction de l'article 396.1 C.p.c.
Ce qui est particulièrement intéressant de cette décision, c'est qu'elle implique que l'article 396.1 C.p.c. n'empêchera pas non plus la tenue d'un interrogatoire sur affidavit puisque l'article 93 C.p.c. ne se retrouve pas non plus dans la section II du chapitre III du C.p.c.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZWmX7V

Référence neutre: [2013] ABD 174

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