mercredi 1 mai 2013

Selon une décision récente, est irrecevable une requête en jugement déclaratoire qui demande à la Cour de déclarer d'avance irrecevable un recours civil potentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons régulièrement discuté sur le blogue, le formalisme de jadis en matière de jugement déclaratoire a été largement mis de côté par les tribunaux québécois. Cela ne veut pas dire pour autant que le recours au jugement déclaratoire est toujours approprié. En effet, il demeure des circonstances où les tribunaux, utilisant leur discrétion d'entendre ou pas une telle demande, en viendront à la conclusion qu'il est préférable de déclarer le recours irrecevable. C'est le cas, selon l'Honorable juge Hélène dans Le Bel dans Hydro-Québec c. Construction Polaris inc. (2013 QCCS 1716), lorsqu'une partie tente de faire déclaré irrecevable à l'avance un recours potentiel d'une cocontractante.


Dans cette affaire, la Demanderesse dépose une requête en jugement déclaratoire demandant à ce que la Cour déclare qu’une entente intervenue entre les parties constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et de déclarer que la Défenderesse a renoncé à toute réclamation contre elle, sauf celles qui sont permises par l'article 2.2. Comme le note la juge Le Bel, la Demanderesse recherche essentiellement une déclaration à l'effet que la Défenderesse ne peut entreprendre des procédures pour faire valoir des réclamations parce qu’elle a renoncé à ce faire dans la transaction.
 
Considérant qu'une tel requête est inapproprié, la Défenderesse dépose une requête en irrecevabilité.
 
Même si elle note que le formalisme en matière de jugement déclaratoire est chose du passé, la juge Le Bel est quand même d'accord avec la position de la Défenderesse qu'il n'est pas approprié de demander, en utilisant un tel mécanisme, l'irrecevabilité d'un recours qui n'est pas encore déposé:
[17] Il est vrai que, depuis les amendements apportés au Code de procédure civile, la distinction entre le recours pour jugement déclaratoire et une action n’existe plus. De nos jours, un recours pour jugement déclaratoire est un recours comme tous les autres recours; les parties peuvent faire leur preuve et la requête peut donc donner lieu à un procès. Il n’est donc plus possible d’écarter une requête pour jugement déclaratoire au motif que la question devrait être tranchée après un procès. 
[18] Le Tribunal arrive quand même à la conclusion que dans ce cas-ci, le recours pour jugement déclaratoire est inapproprié. D’une part, parce que les conclusions recherchées sont inappropriées. La requérante demande au Tribunal de déclarer la transaction valable et opposable à Polaris, mais elle demande surtout de déclarer que Polaris est liée par les articles 2.1 et 2.2 de la transaction. Elle ne pourrait donc soumettre une réclamation contre HQ ou toute réclamation qu’elle pourrait soumettre serait irrecevable. Ainsi, le Tribunal déclarerait irrecevable, par anticipation, une réclamation qui n’est même pas devant le Tribunal et qui n’est pas encore formulée.  
[19] D’autre part, le recours pour jugement déclaratoire est inapproprié, parce que, dans le présent cas, le Tribunal ne peut pas concevoir qu’on dissocie le recours sur les circonstances entourant la réclamation par Polaris en février 2011, la négociation de la transaction et la transaction elle-même, d’un recours pour démontrer le bien-fondé de sa ou ses réclamations contre Hydro Québec et en établir le quantum. Il s’agit de recours qui se recoupent et qui soulèvent, au moins en partie, les mêmes questions et la même preuve.  
[20] Une saine administration de la justice exige que les deux recours, s’il devait y avoir deux recours, soient entendus en même temps et par un même juge. Il s’agit de questions qui sont intimement liées et qui devront être tranchées à partir sinon de la même preuve, à partir d’une preuve qu’il ne serait pas appropriée de scinder.  
[21] On ne peut pas imaginer que les deux recours procèdent et qu’ils procèdent comme des recours distincts, ce qui pourrait donner lieu à des jugements contradictoires.  
[22] Dès lors, le Tribunal conclut que la preuve qui devrait être faite quant au bien-fondé de la défense de Polaris ou de ses réclamations éventuelles, tant celles qu’elle formulait en 2011 que celles qu’elle annonce maintenant, est indissociable de la preuve qui devrait être soumise au Tribunal pour décider si oui ou non la transaction est un contrat valable opposable à Polaris et pour en déterminer la portée et l’effet. 
[23] Le Tribunal a considéré la possibilité de suspendre les procédures dans le dossier de la requête en jugement déclaratoire, en attendant que Polaris intente ses procédures et d’ordonner que les deux affaires soient instruites en même temps. Toutefois, il devient alors évident que la requête pour jugement déclaratoire n'est d'aucune utilité si Polaris n’intente pas son recours et tant qu'elle ne l'a pas fait.  
[24] En fait, Hydro Québec n’a aucun intérêt à faire déclarer la validité de la transaction ou la portée de la transaction ou à la faire reconnaître, si Polaris ne la poursuit pas et ne lui demande rien. Par ailleurs, si Polaris intente un recours contre Hydro Québec, comme elle affirme avoir l’intention de le faire, Hydro Québec pourra lui opposer la transaction et ses autres moyens de défense. 
[25] Dans le présent cas, le recours pour jugement déclaratoire n’est pas approprié parce qu’il ne s’agit pas principalement d’une question d’interprétation ou d’une question de droit, mais d’un débat où les faits et le droit sont intimement liés, indissociables même. Et il semble préférable de laisser Polaris formuler sa ou ses réclamations avant de tenter d’en décider la recevabilité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/103kvs9

Référence neutre: [2013] ABD 173
 

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