lundi 7 juillet 2014

Le défaut par la victime de minimiser ses dommages est, en soi, une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1479 C.c.Q. impose à la victime du préjudice de minimiser celui-ci. Comme nous en avons déjà discuté, il s'agit là d'une obligation de moyens. Il est donc logique, comme l'indique la Cour d'appel dans Lebel c. 9067-1959 Québec inc. (2014 QCCA 1309) que le défaut de la part de la victime de satisfaire à cette obligation soit une faute civile.
 

 
Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli en partie leur requête introductive d’instance. Ils s'attaquent principalement à la conclusion de la juge de première instance qu'ils n'ont pas proprement minimisés leurs dommages.
 
Les Appelants font valoir que cette obligation ne pouvait s'appliquer dans un contexte d'assurance en l'espèce parce que l'assureur a l'obligation de porter conseil à son assuré après un sinistre. Ainsi, l'assureur aurait du selon eux les conseillers sur les démarches à prendre pour minimiser l'impact du sinistre. Puisqu'il ne l'a pas fait selon eux, les Appelants plaident qu'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir minimiser leurs dommages.

L'Honorable juge Julie Dutil, au nom d'un banc unanime de la Cour, rejette cette prétention. Elle souligne que toute victime civile a l'obligation de mitiger ses dommages et que le défaut de se faire est, en soi, une faute civile:
[44] En fait, la victime doit prendre des moyens raisonnables pour éviter une aggravation des dommages subis. Comme le souligne la Cour dans l’arrêt Gareau c. Brouillette, l’obligation de minimiser ses dommages est une obligation de moyen qui s’évalue selon un test objectif : il faut déterminer quelle conduite aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances : 
[39] Il me paraît utile de rappeler que l'obligation de la victime de minimiser ses dommages est une obligation de moyen. Le test est objectif. Il consiste à examiner la conduite qu'aurait empruntée une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. 
[45] Qu’en est-il lorsque la victime d’un dommage ne prend pas les mesures nécessaires, soit celles qu’aurait prises une personne raisonnablement prudente et diligente dans une situation similaire? Comme le mentionnent les auteurs Baudouin et Deslauriers, elle commet alors une faute :  
1-624 – Minimisation des dommages – La règle de la minimisation des dommages est bien connue en common law. La jurisprudence québécoise l’a également sanctionnée plusieurs fois. Elle est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c. qui réfère toutefois au concept d’aggravation du préjudice. Se rapportant aux événements survenus après l’inexécution, elle se fonde sur le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. On peut l’exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu’il constate l’inexécution de l’obligation de son débiteur, de ne pas aggraver l’étendue du préjudice qu’il subit. Comme il s’agit d’une simple obligation de moyens le créancier doit prendre les mesures qu’aurait prises, dans les mêmes circonstances, une personne raisonnablement prudente et diligente. […] Agir autrement constitue un comportement fautif parce que contraire à la conduite d’une personne normalement prudente et diligente. De plus, il est difficile alors de prétendre que le dommage a été réellement ou entièrement causé par le fait du débiteur, même si celui-ci en est à l’origine. Les tribunaux n’admettent donc pas que le créancier réclame la partie des dommages qu’il a subie et qu’il aurait pu raisonnablement éviter en se comportant avec diligence et bonne foi. Toutefois, on ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir diminué ses dommages lorsque les obligations le liant à son débiteur rendaient impossibles toutes tentatives de diminution. De même, il va de soi qu’on ne peut reprocher à une personne de ne pas avoir mitigé ses dommages lorsqu’une telle obligation s’oppose à ses libertés fondamentales. Toutes les dépenses engagées par le créancier pour minimiser son préjudice sont sujettes à indemnisation.  
[Références omises] [Je souligne] 
[46] La faute commise en ne respectant pas l’obligation de minimiser les dommages est un obstacle pour la victime dans sa réclamation. Le débiteur ne peut être tenu responsable des dommages causés par l’aggravation qui découle du non-respect de cette obligation puisqu’ils ne peuvent pas être qualifiés de directs : le lien de causalité est rompu à cet égard. Les auteurs Baudouin et Jobin l’expliquent ainsi : 
772 – Préjudice direct. Minimisation du préjudice – La règle de la minimisation du préjudice, ou réduction de la perte, est bien connue en common law (mitigation of damages). Les tribunaux québécois la reconnaissaient déjà avant la réforme du Code civil et la règle, applicable aux deux régimes de responsabilité, est maintenant codifiée à l’article 1479 C.c.Q. Ils ont eu l’occasion de l’appliquer à de nombreuses reprises en matière contractuelle. Il s’agit d’une autre application du principe selon lequel le débiteur n’est tenu d’indemniser que le préjudice qui constitue une suite directe et immédiate du fait générateur de responsabilité (art. 1607 C.c.Q.). De façon plus fondamentale, cette règle rejoint le principe de la bonne foi dans l’exécution de l’obligation (art. 1375 C.c.Q.).  
[Références omises] 
[47] Des enseignements de la jurisprudence et de la doctrine, on peut conclure que l’obligation de minimiser les dommages, édictée à l’article 1479 C.c.Q., possède les caractéristiques suivantes :  
• Il s’agit d’une obligation de moyen;  
• Elle s’évalue selon un test objectif : celui de la personne diligente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;  
• Elle s’applique tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle;  
• Son non-respect constitue une faute (distincte d’une faute menant à un partage de responsabilité);  
• Cette faute empêche de qualifier les dommages qui en découlent (aggravation du préjudice) de « directs » ou de « prévisibles », faisant ainsi écran à la responsabilité du débiteur à cet égard.
Référence : [2014] ABD 267

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