dimanche 6 juillet 2014

NéoPro: les nouvelles règles relatives au choix du district judiciaire approprié (bye bye lieu de naissance de toute la cause d'action)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 68 à 75.0.1 du Code de procédure civile - lesquels énoncent les principes applicables au choix du district judiciaire pour l'introduction d'une action - ont donné lieu à une jurisprudence très abondante. Cela est particulièrement vrai pour le lieu de naissance de toute la cause d'action (art. 68 (2) C.p.c.), notion qui est quasiment impossible à cerner. Or, dans le nouveau Code, le législateur intervient pour simplifier les règle et les aligner avec les règles du livre X du Code civil du Québec (la compétence internationale des tribunaux québécois).
 


En effet, les nouveaux articles 41 à 48 définissent plus clairement les facteurs de rattachement applicables dans les divers domaines de droit civil. Ils excluent également (avec raison selon moi) le célèbre lieu de naissance de toute la cause d'action.
 
L'article 41 réitère que le forum naturel est celui du domicile de la partie défenderesse. Il innove cependant en acceptant clairement la validité des clauses d'élection de for, hormis celles incluses dans les contrats d'adhésion. Cette dernière exclusion pourrait causer certains problèmes puisqu'il n'est pas toujours évident au stade préliminaire du dossier de savoir si on a affaire à un contrat d'adhésion ou non.
 
En matière contractuelle, l'article 42 conserve le lieu de conclusion du contrat comme facteur de rattachement. Ce même article innove cependant en matière extracontractuelle puisqu'il se synchronise avec l'article 3148 (3) C.c.Q. en parlant de la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi.

De la même façon, l'article 43 fait écho à l'article 3149 C.c.Q. en prévoyant que le litige qui a trait au contrat de consommation ou de travail devra être introduit dans le lieu du domicile ou de résidence du travailleur ou du consommateur. Même chose pour le contrat d'assurances, où l'article 3150 C.c.Q. trouve son miroir à l'article 43.

 
Référence : [2014] ABD NéoPro 5

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