Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'intérêt pour agir n'est pas toujours une notion facile à cerner. C'est pourquoi je porte une attention particulière aux décisions rendues sur la question. Dans le cadre des Dimanches rétro de cette semaine, j'attire votre attention sur l'affaire Alimentation Lève-tôt inc. c. Hamel (2002 CanLII 62326) où la Cour d'appel en vient à la conclusion qu'une tierce partie à un contrat n'a pas l'intérêt pour en demander la nullité même si elle en retirerait un avantage économique.
Dans sa décision, la Cour ne fait pas état de la trame factuelle de l'affaire. Elle se contente de traiter directement de la question de l'intérêt pour agir de l'Intimé.
À cet égard, les Honorables juges Thibault, Rochette et Pelletier sont d'avis que l'Intimé, à titre de tiers au contrat dont il recherche l'annulation, n'a pas l'intérêt pour agir même s'il retirerait un avantage financier de l'annulation de celui-ci:
C'est avec raison que l'appelante soulève le défaut d'intérêt légal de l'intimé. Fondamentalement, celui-ci recherche, par son action, l'annulation d'une convention à laquelle il est totalement étranger. L'avantage qu'il peut retirer du recours en annulation est celui de faire échec, en tout ou en partie, aux conséquences monétaires de la faute professionnelle qu'on lui reproche dans un autre dossier. Cet avantage constitue un intérêt indirect et incident dans la conclusion recherchée et ne satisfait pas aux critères énoncés par notre Cour dans Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du théâtre du nouveau monde. En somme, l'intimé plaide au nom d'autrui, ce que la loi lui interdit de faire (art. 59 Code de procédure).
Le fait que le juge de première instance ait, d'office, transformé le recours en une sorte d'action déclaratoire en inopposabilité n'anéantit pas l'obstacle. Il est d'ailleurs remarquable de constater que l'intimé n'aurait jamais pu satisfaire aux exigences minimales de l'article 453 du Code de procédure pour introduire valablement une requête recherchant pareille conclusion. Ces considérations n'altèrent en rien le droit que possède l'intimé de faire valoir tous les moyens de défense propres à faire repousser en tout ou en partie les conclusions qui sont recherchées contre lui dans l'action en responsabilité introduite à l'initiative de l'appelante. Ainsi, il appartiendra au juge qui sera saisi de cet autre litige de décider si l'appelante a bien mesuré l'étendue et la portée des charges créées par la convention attaquée lorsqu'elle en a appris l'existence et, dans la négative, dans quelle mesure une erreur à ce sujet a affecté le montant des dommages qu'elle réclame à l'intimé.
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