mercredi 28 janvier 2015

On ne peut amender une défense pour faire abstraction d'un aveu judiciaire qui n'a pas été révoqué

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'existe pas - en droit québécois - de preuve plus forte que l'aveu judiciaire. Un tel aveu, s'il n'est pas révoqué, empêche la partie qui l'a fait de même tenter de présenter une preuve qui lui est contraire. Ce principe est bien illustré dans l'affaire Uniroc Construction inc. (9275-0082 Québec inc.) c. 9176-7996 Québec inc. (2015 QCCS 994) où l'Honorable juge Danielle Turcotte rejette une défense amendée qui tente de faire abstraction d'un aveu judiciaire.
 


Dans cette affaire, la juge Turcotte est saisie de la question de savoir si un aveu judiciaire fait lors d'un interrogatoire préalable peut être mis de côté par le dépôt d'une défense amendée.
 
En effet, la Demanderesse fait valoir que l'aveu fait par le représentant de la Défenderesse empêche cette dernière de formuler des allégations contraire par voie de sa défense amendée. Pour cette raison, la Demanderesse - se fondant sur l'article 54.1 C.p.c. - recherche le rejet de la défense et demande reconventionnelle de la Défenderesse.
 
En l'absence d'allégation que l'aveu a été fait par erreur et de demande de révocation, la juge Turcotte est d'avis que la défense amendée ne peut demeurer au dossier:
[16]      Dans sa défense amendée, 9176 n’allègue pas que son représentant aurait commis une quelconque erreur de fait. Pire, elle ne demande même pas la rétractation  des aveux. On doit en conclure que sa défense amendée s’avère insuffisante pour les écarter. 
[17]      L’article 54.1 C.p.c., en son deuxième alinéa, définit une forme d’abus comme étant un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Uniroc a établi sommairement que la défense constitue un abus puisque le représentant de 9176 a admis tous les faits donnant ouverture au recours hypothécaire. Il en résulte que conformément à l’article 54.2 C.p.c, il revient à 9176 de démontrer que sa procédure se justifie en droit. Or, elle échoue à faire cette démonstration. Tous ses moyens de défense se sont dissipés lors de l’interrogatoire. 
[18]      L’aveu judiciaire du représentant de 9176 n’ayant pas été révoqué, il fait preuve contre elle. 
[19]      Rappelons que 9176 a reconnu que des travaux d’infrastructure ont été réalisés. Nul doute que ceux-ci donnent ouverture à l’hypothèque légale, comme le prévoit l’article 2726 du Code civil du Québec stipule que : 
L’hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble ne peut grever que cet immeuble. Elle n’est acquise qu’en faveur des architecte, ingénieur, fournisseur de matériaux, ouvrier, entrepreneur ou sous-entrepreneur, à raison des travaux demandés par le propriétaire de l’immeuble, ou à raison des matériaux ou services qu’ils ont fournis ou préparés pour ces travaux. Elle existe sans qu’il soit nécessaire de la publier.  
(nos soulignements) 
[20]      Ensuite, 9176 a fait préparer une évaluation professionnelle qui démontre que les travaux d’Uniroc ont apporté une plus-value d’au-delà de 2 000 000 $ sur son immeuble. L’hypothèque légale garantit la plus-value donnée à l’immeuble par les travaux. Puisque cette plus-value couvre amplement le montant de la créance qu’Uniroc allègue, on voit mal ce que 9176 peut encore contester, d’autant plus qu’elle n’invoque pas que l’hypothèque légale ou l’action aient été publiées ou intentées hors délai. 
[21]      Toutes les conditions d’ouverture prévues à l’article 2748 C.c.Q. sont présentes et Uniroc peut exercer l’un des recours hypothécaires qui y sont mentionnés, soit la vente sous contrôle de justice.  
[22]      La défense doit être rejetée. Il ne sert à rien de maintenir cette procédure, sachant que 9176 ne pourra pas révoquer les aveux de son représentant. Uniroc pourrait procéder par défaut pour obtenir jugement contre 9176, sauf que la demande reconventionnelle constitue un obstacle.  Voyons le sort qui doit lui être réservé.
Référence : [2015] ABD 40

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