mercredi 28 janvier 2015

La règle de la meilleure preuve dans le cadre de la démonstration des dommages subis

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous vous avons déjà mis en garde à l'égard de la preuve des dommages d'une entreprise autre que par la production des états financiers vérifiés de la compagnie. Le risque tient au fait que sans les états financiers vérifiés, il faut faire la preuve des données financières de la compagnie de la manière usuelle, i.e. à travers la production des pièces justificatives quant aux revenus et dépenses. Dans l'affaire Yara Canada inc. c. William Houde ltée (2015 QCCS 720), l'Honorable juge Claude Dallaire a accueilli une objection à la preuve alors qu'une partie tentait de prouver ces informations par voie de preuve testimoniale.
 

Au coeur du procès, la juge Dallaire est saisie de l'objection à la preuve de la Demanderesse, qui s'objecte à ce qu'un représentant de la Défenderesse fasse la preuve testimoniale des montants que l'on retrouve dans certaines colonnes d'un document qu'elle a confectionné pour prouver ses dommages.
 
La Défenderesse contre cette objection en plaidant qu'il n'est pas nécessaire pour elle de produire des états financiers pour prouver la perte de profits et que les factures dont exige la production la Demanderesse sont hautement confidentielles et que la Demanderesse est une concurrente.
 
La juge Dallaire donne raison à la Demanderesse et accueille l'objection. Elle souligne à cet égard que des considérations de confidentialité ne sauraient mettre de côté la règle de la meilleure preuve:
[18]        CONSIDÉRANT qu’une entente de confidentialité a été signée, mais que la défense a malgré tout déposé la pièce D-7, ce que nous interprétons comme, à tout le moins, une renonciation partielle au contenu de l’entente telle que résumée; 
[19]        CONSIDÉRANT que même s’il s’agit d’information sensible, difficile à obtenir, cela ne suffit pas à libérer une partie de l’application des règles de preuve, notamment en ce qui a trait à la règle de la meilleure preuve, soit l’écrit par rapport à ce que la défense cherche à démontrer et que notre droit ne permet pas qu’il y ait témoignage sur le contenu de documents qui existent; 
[20]        CONSIDÉRANT que nous n’avons pas tranché cette objection précise avant ce jugement, le contexte de l’objection préliminaire à laquelle Houde a référé, ayant été formulée avant même que le témoin Fortier n’aborde la pièce D-7; 
[21]        Étant consciente que notre décision risque d’affecter la suite de l’audition, mais estimant qu’il est dans le meilleur intérêt de l’économie des ressources judiciaires de trancher cette question importante dès maintenant;
Référence : [2015] ABD 39

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