jeudi 29 janvier 2015

Les critères à satisfaire pour conclure que des échanges sont couverts par la confidentialité des discussions de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle est bien connue: sauf exceptions, les discussions de règlement qui peuvent avoir eu lieu entre des parties ne peuvent être mises en preuve. Quelles sont par ailleurs les critères à satisfaire pour que l'on puisse en venir à la conclusion que l'on est face à des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de discussions de règlement? L'Honorable juge Sandra Bouchard répond à cette question dans Groupe Gilbert ltée c. Fiducie famille Renaud (2015 QCCS 989).
 

Dans cette affaire, la juge Bouchard est saisie de la requête en radiation d'allégations des Défendeurs. Ceux-ci font valoir que la Demanderesse ne peut alléguer dans ses procédures les discussions de règlement qui ont eu lieu entre les parties.

La Demanderesse conteste cette requête au motif que le simple fait d'indiquer dans une communication qu'elle est faite sans préjudice ou sous toutes réserves ne suffit pas à créer des discussions de règlement.

C'est dans ce contexte que la juge Bouchard rappelle les critères applicables en la matière:
[5]           Afin de favoriser le règlement de conflits sur une base volontaire, les tribunaux québécois confèrent généralement un caractère privilégié à des communications transmises dans le but de régler un litige. 
[6]           À ce sujet, la Cour suprême s'est exprimée ainsi sous la plume de la juge Abella : 
L'intérêt que porte le public au règlement des différents requiert généralement que les documents créés et les communications échangées «sous toutes réserves» au cours de négociations en vue d'un règlement restent assujettis au privilège. Je qualifierais ce privilège de «général, prima facie, de la common law, ou 'générique'», parce qu'il découle des négociations en vue d'un règlement et protège la catégorie des communications échangées durant cette initiative valable.  
À mon sens, ce privilège empêche que les documents créés et les communications échangées en vue d'un règlement soient divulgués tant aux autres parties aux négociations qu'aux tiers, et il touche également l'admissibilité de la preuve, qu'un règlement intervienne ou non. Il en est ainsi parce que, comme je l'ai dit, une partie qui présente une proposition de règlement amiable ou qui répond à une telle proposition n'exerce habituellement aucun contrôle sur l'utilisation que peut faire la partie adverse des documents en question. Écarter cette protection serait contraire à l'intérêt public qui favorise les règlements amiables. 
[7]           La doctrine regroupe les conditions qui doivent être réunies pour établir l'existence du privilège de confidentialité ainsi : 
-               L'existence d'un litige réel ou éventuel;  
-               Une communication faite pour régler un litige sous la condition expresse ou implicite de demeurer confidentielle; 
-               La communication ne doit pas avoir donné lieu à une transaction. 
[8]           Cette règle de confidentialité des offres de règlement n'est toutefois pas absolue et peut être écartée pour faire la preuve de certains faits pertinents, pour décider d'une question de prescription ou pour démontrer des manœuvres frauduleuses d'une partie. 
[9]           En l'espèce, la situation ne justifie pas la dérogation au principe fondamental voulant que les négociations tenues par les parties en vue du règlement d'un litige bénéficient de la protection de la confidentialité. 
[10]        Le procureur de la demanderesse plaide que la mention « sous toutes réserves » est insuffisante pour qualifier ces échanges de confidentiels. Il ajoute que la correspondance du 15 juillet 2014 contient une information pertinente et contradictoire avec le paragraphe 31 de la défense et demande reconventionnelle. 
[11]        Or, de l'avis du Tribunal, l'offre et la contre-offre que constituent P-7 et P-8 visent strictement à négocier pour régler un litige avant même le dépôt des procédures. Elles sont échangées sans préjudice et avec la précision « sans admission de quoi que ce soit » pour l'offre. Implicitement, les parties se soumettent à une forme de confidentialité.
Référence : [2015] ABD 41

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