par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.
Dans cette affaire, le Demandeur demande à la Cour de révoquer deux aveux judiciaires effectués lors de la conférence préparatoire du 14 juin 2005 par son procureur d’alors. Le Défendeur et les Intervenantes s’opposent à la requête.
La juge Picard, en s'appuyant sur la doctrine pertinente, est d'avis qu'il faut assimiler l'erreur de l'avocat à une erreur de fait pour la partie et que la révocation de l'aveu est approprié dans de telles circonstances:
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
L'aveu, et particulièrement l'aveu judiciaire, est un moyen de preuve très puissant. Qui plus est, le droit québécois ne permet la révocation d'un aveu judiciaire que dans certaines circonstances particulières, lesquelles sont édictées à l'article 2852 C.c.Q. Essentiellement, la partie qui désire révoquer cet aveu doit prouver qu'il résulte d'une erreur de fait. Or, dans l'affaire Messier c. Syndicat des copropriétaires de Seigneurie Chanteclerc Inc. (2011 QCCS 3927), l'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'erreur de l'avocat doit être assimilée à une erreur de fait.
Dans cette affaire, le Demandeur demande à la Cour de révoquer deux aveux judiciaires effectués lors de la conférence préparatoire du 14 juin 2005 par son procureur d’alors. Le Défendeur et les Intervenantes s’opposent à la requête.
La juge Picard, en s'appuyant sur la doctrine pertinente, est d'avis qu'il faut assimiler l'erreur de l'avocat à une erreur de fait pour la partie et que la révocation de l'aveu est approprié dans de telles circonstances:
[21] Cet aveu, fait de bonne foi, qui, selon les procureurs actuels de Messier, réduit à néant le recours judiciaire intenté par Messier ne peut avoir été fait par Me St-Amour que par erreur.
[22] Sur la question de l’aveu du procureur, le professeur Léo Ducharme s’exprime ainsi :
Est […] assimilé à un aveu résultant d’un (sic) erreur de fait, l’aveu de l’avocat d’une partie qui est dû à une erreur de sa part.
[23] L’aveu de Me St-Amour dû à son erreur est ainsi assimilé à un aveu résultant d’une erreur de fait et peut donc être révoqué.
[...]
[27] L’aveu portant sur l’assertion que l’Hôtel Le Chantecler (1985) inc. n’était plus propriétaire de plus de la moitié de l’ensemble des fractions de la copropriété au moment de l’inscription de la déclaration de copropriété le 12 octobre 1988 a été la suite d’une erreur de fait et peut être révoqué.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/o23AGv[28] Pour ces raisons, il y a lieu de révoquer cet aveu.
Référence neutre: [2011] ABD 262
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.