lundi 22 juillet 2013

Ne constitue pas un aveu de responsabilité le fait de changer son comportement postérieurement à la survenance d'un fait dommagable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare de voir une partie tenter de prouver que la partie adverse avait adopté un comportement fautif en démontrant que cette dernière a, depuis la survenance du fait dommageable, changer son comportement. Or, avec raison selon moi, les tribunaux québécois ont généralement rejeté une telle preuve et jugé qu'un tel changement ne pouvait constituer un aveu comme le souligne l'affaire Lachapelle c. Bell Canada (2013 QCCS 3464).
 

Il s'agit en l'instance d'un recours collectif (préalablement autorisé) en remboursement des frais interurbains facturés par la Défenderesse suite à des prétendus détournement de modem entre le 10 mars 2002 et jusqu'au 23 avril 2008.
 
Saisi du recours, l'Honorable juge Benoit Emery, après analyse de la preuve, en vient à la conclusion que les frais en question ont été encourus par des usagers qui ont téléchargé des applications sur le web à partir de sources peu réputables. Ces téléchargements impliquaient un appel interurbain via le web vers des destinations exotiques. Bien que le juge Emery est d'avis qu'il s'agissait probablement d'une arnaque, il indique que la Défenderesse n'y a pas participé et n'en était pas responsable.

Le Demandeur rétorque que la Défenderesse, une fois informée de la problématique, aurait dû bloquer tout appel interurbain vers ces destinations (Îles Cook, Tokélau et Tuvalu par exemple). Il ajoute que c'est d'ailleurs ce que la Défenderesse a subséquemment fait, démontrant le caractère fautif de son inaction initiale.
 
Le juge Emery rejette cette prétention et souligne qu'on ne peut utiliser le comportement postérieur d'une partie pour conclure à responsabilité:
[130]     Ainsi, on ne peut tirer aucune conclusion du fait qu’en 2004 et 2005 Bell ait finalement procédé à bloquer des appels à l’égard de certaines destinations. 
[131]     De surcroît, les tribunaux ont déjà manifesté leur réticence à admettre la preuve de faits et gestes postérieurs à une prétendue faute. Cela pourrait dissuader les défendeurs d'apporter des changements vu le risque qu’on leur oppose éventuellement un aveu de responsabilité. 
[132]     Un fournisseur qui donne accès à l’Internet n’est pas nécessairement responsable des dommages découlant des millions de virus qui circulent sur un réseau utilisé par plus de deux milliards de personnes sur la planète. 
[133]     Inversement, cela ne signifie pas qu’un fournisseur ne soit jamais tenu responsable. En droit civil, il faut toutefois démontrer une inexécution ou un manquement contractuel ou légal, un dommage et un lien de causalité. En l'espèce, le fait de ne pas avoir bloqué les appels à destination de certains pays avant 2004 ne constitue pas un manquement contractuel ni légal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19dkwDD

Référence neutre: [2013] ABD 289

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.