vendredi 20 mars 2015

Si l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, il peut résulter du contexte d'une conversation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2851 C.c.Q. prévoit que l'aveu ne peut résulter du silence d'une partie, hormis les cas expressément prévus par la loi. Cela ne veut cependant pas dire que l'on ne peut parfois conclure à aveu en plaçant des paroles dans leur contexte précis dans une conversation. C'est ce qu'illustre l'affaire Construction Norascon inc. c. Mallette (2015 QCCS 1048).



Dans cette affaire, l'Honorable juge Robert Dufresne est saisi d'une demande de révision judiciaire. En effet, la Demanderesse recherche la révision d'une 0sentence arbitrale de grief rendue le 13 octobre 2014 par laquelle l'arbitre a cassé la sanction de congédiement d'un employé pour cause de consommation de drogue pendant les heures de travail.
 
Le juge Dufresne en vient à la conclusion que la décision rendue est déraisonnable et il accueille la demande de révision judiciaire. Il souligne en particulier que l'arbitre a eu tort de ne pas conclure que l'employé a avoué sa consommation de drogue sur les lieux de son emploi dans le cadre d'une discussion téléphonique.
 
En effet, dans le contexte de la conversation téléphonique en question, la seule conclusion à laquelle on pouvait en arriver est que l'employé a avoué ladite consommation:
[21]        L’article 2804 C.c.Q. énonce : 
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 
[22]        Le Tribunal a déjà souligné plus avant les passages pertinents des extraits de la sentence arbitrale. 
[23]        L’aveu est la reconnaissance d’un fait préjudiciable à son auteur comme le prévoit l’article 2850 C.c.Q.  Il ne peut être scindé comme le prévoit l’article 2853 C.c.Q.  L’aveu peut être exprès ou implicite, mais ne peut toutefois résulter du seul silence que dans les cas prévus par la loi comme le stipule l’article 2851 C.c.Q. 
[24]        Au cours de l’entretien téléphonique en question, le seul sujet était la consommation de drogue au travail. Le seul endroit ou travaille alors l’employé est le site de la Camflo.  Le seul interlocuteur crédible comprend très bien qu’implicitement, c’est au site de la Camflo que l’employé admet avoir fumé de la drogue. 
[25]        Ce n’est pas là un aveu tiré du seul silence de l’employé.  C’est un aveu tiré de l’ensemble des circonstances ayant précédé, accompagné et suivi cet entretien téléphonique.
Référence : [2015] ABD 113

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