Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La révocation d'un aveu judiciaire n'est pas une mince affaire. Puisque l'aveu judiciaire est la forme la plus puissante de preuve en droit civil, il cela n'est pas surprenant. Il s'en suit donc que la partie qui désire révoquer cet aveu au motif qu'il résulte d'une erreur doit présenter une preuve spécifique étayant cette prétention comme le souligne l'affaire Vallée c. De Guilhermier (2014 QCCS 848).
Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures judiciaires en dommages contre les Défendeurs invoquant l'existence d'une reconnaissance de dette en sa faveur. Les Défendeurs contestent ces procédures au motif qu'ils n'ont signé cette reconnaissance que suite aux manoeuvres dolosives du Demandeur.
Une des questions centrales dans cette affaire est celle de savoir à quel prix les parties ont convenu de l'achat par les Défendeurs des actions du restaurant jadis exploité par le Demandeur. Le Demandeur fait valoir que le prix convenu était de 500 000$, alors que les Défendeurs prétendent qu'il est plutôt de 400 000$.
Le hic est que la défense et demande reconventionnelle des Défendeurs allèguent que le prix de vente convenu était de 500 000$. Ils changent de procureur et désirent amender cette procédure pour y substituer le montant de 400 000$, ce à quoi le Demandeur s'oppose au motif que l'on ne peut révoquer un aveu judiciaire à moins de démontrer une erreur. Or, le Demandeur souligne qu'il n'y a aucune preuve à cet effet.
Saisie de la question, l'Honorable juge Carole Therrien constate en effet que les Défendeurs n'ont pas présenté de preuve d'erreur et que leur demande de révocation doit donc être rejetée:
[78] L'aveu judiciaire fait preuve contre la partie qui l'a fait. Ainsi, sa présence dans une procédure, même amendée par la suite, dispense la partie qui l'oppose d'en faire la preuve. En l'espèce, que la vente est consentie en contrepartie d'un versement de 500 000 $ est donc établit par cet aveu.
[79] Il appartient donc aux acheteurs de démontrer que cet aveu doit être révoqué. Contrairement à l'aveu extra judiciaire, l'aveu judiciaire ne pourra être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été fait à la suite d'une erreur de fait.
[80] Les circonstances de l'aveu doivent d'abord faire l'objet d'une analyse pour déterminer si une erreur de fait, de la part du mandataire des acheteurs, permet de l'écarter et ainsi rendre nécessaire la preuve, par d'autres moyens, que la transaction s'est faite pour 500 000 $.
[81] Les acheteurs n'ont pas fait cette preuve.
[82] L'ancien procureur des acheteurs, a été substitué en novembre 2010. Aucune preuve émanant de ce mandataire n'est offerte pour expliquer son erreur. Non plus que l'impossibilité d'en obtenir une, le cas échéant.
[83] Les acheteurs attestent aujourd'hui que l'erreur est cléricale. Dans le contexte du libellé de la procédure d'origine, cela ne coule pas de source. Les paragraphes précédents traitent des discussions entourant le prix de vente qui aurait fluctué entre 400 000 et 600 000 $. Ainsi, que la conclusion soit finalement intervenue à 500 000 $; peut s'expliquer.
[84] Il s'est écoulé une dizaine de mois entre le moment où Vallée s'oppose à l'amendement et le moment où le mandataire cesse d'occuper. De même, on compte plus de trois ans entre le procès et cette l'opposition. Tout ce temps aurait permis à l'avocat de signaler et d'expliquer son erreur, mais rien n'est fait.
Référence : [2014] ABD 101[85] Dans le contexte, une explication du mandataire aurait été nécessaire et elle fait défaut. L'aveu consigné dans la procédure initiale est donc maintenu.
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