vendredi 2 août 2013

Ce droit que je ne saurais avouer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'aveu est probablement le moyen de preuve le plus puissant en droit québécois. C’est pourquoi la question de savoir si une déclaration donnée constitue un aveu donne souvent lieu à des débats importants devant les tribunaux. D’une importance particulière est la question de savoir si une partie peut faire un aveu sur une question de droit. Les tribunaux québécois ont répondu par la négative à celle-ci comme l’illustre deux jugements récents.
 

D’abord, dans l’affaire Construction G.S. Bolduc inc. c. Boutique Marie Claire inc. (2011 QCCS 267) la Cour supérieure devait déterminer s’il existait une délégation de paiement en faveur de la Demanderesse. Conformément aux principes applicables en la matière, c'est la Demanderesse qui avait le fardeau de prouver que la Défenderesse avait l'intention de s'engager personnellement à effectuer les paiements. Or, la Demanderesse alléguait l'existence d'un aveu extrajudiciaire sur la question, lequel serait contenu dans une correspondance provenant de l'avocat de la Défenderesse.
 
Analysant la question, l'Honorable juge Christiane Alary souligne d’abord que la jurisprudence est constante à l'effet qu'il ne peut y avoir aveu sur une question de droit:
[24] Il est reconnu que l'aveu ne peut porter sur le droit. Il n'est pas toujours facile de distinguer entre les faits et le droit. Dans la présente affaire, la référence à la délégation de paiement est une référence à un concept juridique. Par ailleurs, l'idée que des instructions relatives à ce concept juridique ont été reçues, réfère davantage aux faits.
Concluant qu'il s'agit ici d'une question mixte de droit et de faits, la juge Alary nous enseigne que, dans une telle situation, on se doit de déterminer quel est l'objet principal de la déclaration. Puisqu'elle en vient à la conclusion que cet objet principal touche ici une question de droit (la délégation), elle rejette la position de la Demanderesse qu'il existe un aveu extrajudiciaire.
 
Encore plus récemment, l’Honorable juge David R. Collier prononçait un jugement similaire dans Constructions Concreate ltée c. Structal, une division de Groupe Canam inc. (2013 QCCS 3438).
 
Dans cette affaire, une des Défenderesses demandait la permission à la Cour d’amender sa défense afin de retirer ce que la Demanderesse qualifiait d'aveu judiciaire. En effet, la Défenderesse voulait retirer la mention contenue à sa défense à l'effet qu'elle n’aurait pas dû retenir la somme de 488 966 $ au motif qu'elle a subséquemment découverte qu'elle était justifiée d'avoir retenu ce montant. La Demanderesse s'opposait à cet amendement, plaidant qu'il s'agit essentiellement de la révocation d'un aveu judiciaire.
Après analyse, le juge Collier en vient à la conclusion que l'amendement doit être permis puisqu'il ne s'agissait pas du retrait d'un aveu judiciaire. L'allégation en question ne contenait pas l'énoncé d'un fait, mais bien d'une opinion sur une question légale de sorte que l'on ne saurait parler d'aveu:
[16] L’on note d’abord qu’un aveu doit porter sur un fait et ne peut porter sur le droit. Ensuite, l’aveu doit produire des conséquences juridiques contre son auteur. 
[17] Lorsque le MTQ affirme que la retenue n’aurait pas du être effectuée, il exprime une conclusion de droit et n’affirme pas un fait. Ainsi, la déclaration que le MTQ veut retirer de sa défense n’est pas un aveu puisqu’elle ne reconnaît pas un fait au sens de l’article 2850 C.c.Q.
Référence neutre: [2013] ABD 308

Ce billet a initialement été publié sur le site d'actualité juridique Droit Inc. (www.droit-inc.com).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.