vendredi 6 septembre 2013

La Cour ne peut, au stade interlocutoire, conclure qu'une partie n'établiera pas un commencement de preuve au procès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on rappelle souvent que les tribunaux ne doivent pas, au stade interlocutoire, préjuger de la preuve qui sera faite au procès. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'un commencement de preuve. En effet, une Cour ne pourra déclarer préliminairement un recours irrecevable au motif que la preuve prévue en demande sera exclue faute de commencement de preuve comme l'illustre l'affaire Fontaine c. Ferme Deslacs ltée. (2013 QCCS 4142).



Les Défendeurs dans cette affaire présentent une requête en irrecevabilité à l'encontre de l'action instituée par le Demandeur pour plusieurs motifs. Un de ces motifs est que le Demandeur ne sera pas admis à prouver un engagement de plus de 1 500 $ alors qu’il ne détient aucun écrit provenant de l’un ou l’autre des Défendeurs, lui qui réclame 210 000 $.
 
Saisi de la requête en irrecevabilité, l'Honorable juge Pierre Ouellet rejette sommairement l'argument des Défendeurs. En effet, on ne peut, au stade interlocutoire, exclure la possibilité que le Demandeur établira un commencement de preuve, à travers le témoignage des Défendeurs par exemple:
[12]        Il en est de même en ce qui concerne le commencement de preuve pouvant donner ouverture à prouver un engagement de plus de 1 500 $. 
[13]        Le Tribunal ne voit pas comment il pourrait mettre fin immédiatement au litige alors que le demandeur peut en assignant différents témoins, pouvoir démontrer l’engagement qu’il allègue dans sa procédure. 
[14]        La Cour d’appel a maintes fois répété que la Cour de première instance doit être prudente avant de rejeter un recours à une étape préliminaire. 
[15]        Selon le moyen préliminaire soulevé, il doit apparaître clairement que la demande est mal fondée en droit ou que le recours n’a aucune chance raisonnable de succès. 
[16]        Dans l’un ou l’autre cas, le Tribunal ne peut en arriver à une telle conclusion à la lumière de l’enseignement de la Cour d’appel nous invitant à la prudence.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1e160lJ

Référence neutre: [2013] ABD 357

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