lundi 27 mai 2013

Le comportement de la partie adverse à titre de commencement de preuve

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. prévoit que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie. L'on entend généralement par cela que le témoignage de la partie adverse pourra rendre probable l'existence des faits ou de l'acte que l'on tente de prouver. Cependant, cette brèche dans la prohibition de la preuve testimoniale a récemment pris de l'expansion de sorte que certaines décisions considèrent la réticence et le témoignage généralement manquant de crédibilité de la partie adverse comme pouvant constituer un commencement de preuve. La récente décision de la Cour d'appel dans Diamantopoulos c. Construction Dompat inc. (2013 QCCA 929) illustre le principe.


Dans cette affaire, l'Intimée, un entrepreneur en construction, avait intenté des procédures en dommages contre l'Appelant, propriétaire de la maison construite. L'Appelant attaque le jugement rendu en première instance sur plusieurs volets, dont le fait que c'est à tort que la juge de première instance aurait passé outre la prohibition de la preuve testimoniale stipulée à l'article 2862 C.c.Q. pour accueillir des réclamations pour des extras qui résulteraient d'une entente verbale.

L'Honorable juge Marie-France Bich, écrivant au nom d'un banc unanime, souligne que le commencement de preuve peut découler du comportement même d'une partie pendant qu'elle rend témoignage. En espèce, elle est d'avis que constituent des commencements de preuve en l'instance les réponses évasives et peu crédibles de l'Appelant:
[42] L'inférence tirée par la juge de cette admission aurait pu être discutable, mais, en l'espèce, elle se trouve renforcée par le comportement même de l'appelant au cours de son témoignage. Dans leur ouvrage sur la preuve, Royer et Lavallée écrivent que :
1389 – Comportement de la partie adverse – Pour libéraliser davantage la recevabilité de la preuve, la jurisprudence a élargi la notion de commencement de preuve. Celui-ci peut découler de la seule façon dont la partie adverse ou son représentant rend témoignage et même de son comportement dans la conduite du procès. S'il appert que le témoin est de mauvaise foi et tente de cacher la vérité, sa déposition constituera un commencement de preuve, même si elle ne contient aucune reconnaissance d'un fait connexe à l'acte juridique litigieux. Il en est ainsi lorsque la partie adverse est réticente, hésitante, évasive ou d'une mémoire étonnamment défaillante, ou lorsque ses réponses sont ambiguës, confuses, invraisemblables ou contradictoires. Comme ces faits sont directement constatés par le juge de première instance, la Cour d'appel sera encore plus réticente à intervenir pour réviser sa décision.
[43] Ce descriptif convient bien à l'appelant, du moins en ce qui concerne les deux points en litige ici. 
[44] Cela étant, on peut conclure qu'il y avait un commencement de preuve au sens de l'article 2865 C.c.Q. et que la preuve testimoniale pouvait être reçue pour établir l'entente des parties au sujet de ces deux suppléments. La juge a estimé que cette preuve, jumelée à certaines pièces, était convaincante et qu'elle établissait le consentement de l'appelant à payer le supplément de 8 000 $ rattaché à la nécessité de procéder, sur le chantier, à l'ajustement de certaines des pierres à parement brut dont les dimensions n'avaient pas celles que prévoyait le contrat P-1. L'appelant ne démontre pas ce en quoi cette conclusion serait erronée. L'intimée avait formellement prévenu l'appelant du problème dès le début des travaux, lui indiquant qu'un supplément serait facturé et lui suggérant de s'assurer que les pierres livrées répondent aux spécifications contractuelles. L'appelant n'a jamais tenté de résoudre le problème et il a laissé faire en toute connaissance de cause, acceptant les conséquences. On notera d'ailleurs que, lors de l'audience d'appel, son avocat a clairement laissé entendre qu'il abandonnait sa contestation de ce montant
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Zr8FOQ

Référence neutre: [2013] ABD 209

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