lundi 27 mai 2013

Les principes applicables aux requêtes en irrecevabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

De temps à autre, il est utile de se rappeler des principes généraux qui ne sont pas nécessairement controversés dans certaines domaines du droit. Il s'agit de bons raccourcis lorsque l'on doit se préparer à plaider une requête interlocutoire sur la question. C'est pourquoi j'attire votre attention cet après-midi sur l'affaire Laquinte c. Veilleux (2013 QCCS 2220) où l'Honorable juge Louisa L. Arcand rappelle les principes applicables à l'audition d'une requête en irrecevabilité présentée en vertu de l'article 165 (4) C.p.c.


 
Dans cette affaire, les Demandeurs sont insatisfaits des décisions et de la procédure d'élection des membres du conseil d'administration d'un syndicat de copropriétaires et ils demandent la destitution d'un membre du conseil ainsi que des mesures correctives. Les Défendeurs sont d'opinion que la requête introductive d'instance est irrecevable en droit et ils en demandent donc le rejet préliminaire.
 
Saisie de cette requête, la juge Arcand rappelle les principes qui doivent la guider dans son étude de la question:
[20]        À cette étape préliminaire de la procédure, le Tribunal doit se montrer prudent et, en cas de doute, laisser aux parties la chance d'être entendues et de faire valoir leurs prétentions. 
[21]        Ce n'est que dans le cadre d'une situation claire et évidente qu'une requête en irrecevabilité fondée sur le paragraphe 4 de l'article 165 C.p.c. sera accueillie. 
[22]        Les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours en vertu de cette disposition ont été résumés par la juge Danielle Grenier et récemment confirmés par la Cour d'Appel: 
•      Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; 
•      Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; 
•      Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; 
•      Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; 
•      La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; 
•      On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; 
•      En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre [fin] prématurément à un procès; 
•      En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. 
[23]        Qui plus est, la jurisprudence reconnaît que la requête en irrecevabilité d'une partie de la demande est possible lorsqu'il s'agit de recours distincts et dissociables.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11nHRdG

Référence neutre: [2013] ABD 210
 

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