vendredi 20 février 2015

Le commencement de preuve doit émaner de la partie contre laquelle on tente de prouver un acte juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Bien que dans certaines circonstances exceptionnelles les tribunaux ont accepté des documents qui provenaient de tierces parties comme commencement de preuve, la règle demeure que le commencement de preuve doit venir de la partie contre laquelle on tente d'établir l'existence d'un action juridique. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Danielle Grenier dans Entreprise Emilia Foods inc. c. 9210-7580 Québec inc. (2015 QCCS 511).
 


Dans cette affaire, la juge Grenier est saisie d'une action dans laquelle la Demanderesse recherche la revendication de biens que la Défenderesse a achetés d’un syndic de faillite à l’occasion d’une vente sous contrôle de la justice et dont elle serait la propriétaire.

La Demanderesse fait valoir qu'elle est la bénéficiaire d’une entente verbale pour la propriété des biens.  La Défenderesse nie l’existence d’une telle entente et s’oppose à ce que la preuve en soit faite. Elle invoque les articles 2862 et 2863 du Code civil du Québec qui prohibent la preuve testimoniale dans les cas qui y sont visés.

La Demanderesse invoque deux documents qu'elle plaide être des commencements de preuve qui lui permettent de faire la preuve testimoniale de l'entente qu'elle invoque. Le hic est que ces documents n'émanent pas de la partie contre laquelle l'entente est opposée:
[26]        Selon Royer, « le critère de vraisemblance commande que le commencement de preuve rende probable et non uniquement possible l’acte juridique que la partie tente de prouver ». 
[27]        De plus, toujours selon Royer, l’écrit doit obligatoirement émaner de la partie à qui on entend l’opposer. 
1393 – Généralités – La seconde condition nécessaire à l’existence d’un commencement de preuve est que celui-ci émane de la partie à qui on entend l’opposer. Il faut donc exclure tout document qui vient de la partie qui l’invoque ou d’un tiers et auquel on ne peut rattacher la partie adverse, ni directement, ni indirectement. 
[28]        Les deux écrits que la demanderesse tente d’introduire à titre de commencement de preuve ne remplissent pas les exigences requises en ce qu’ils n’émanent pas véritablement de la défenderesse et, même si c’était le cas, ils ne rendent pas probable le fait allégué.  
Référence : [2015] ABD 73

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