Renno Vathilakis Inc.
En novembre 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour du Québec qui indiquait que le vendeur d'une propriété qui indiquait à l'acheteur qu'il n'avait pas l'intention de remédier à de quelconques vices cachés renonce implicitement à la dénonciation requise par l'article 1739 C.c.Q. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Deschênes c. Reulet (2015 QCCA 291) qui pose le même principe.
Les Appelants se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a accueilli le recours en dommages pour vices cachés des Intimés. Ils font valoir que le juge de première instance a commis des erreurs de fait et de droit qui vicient le jugement.
Les Honorables juges Duval Hesler, Hilton et Bich sont unanimement d'avis que le jugement de première instance doit être confirmé. Sur la question de la dénonciation écrite de certains vices, la Cour reconnaît que l'avis requis n'a pas été expédié. Cette absence de dénonciation n'est cependant pas un obstacle au recours puisque les Appelants avaient déjà clairement indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de remédier à quelque vice:
Référence : [2015] ABD 72[4] En ce qui concerne les vices, trois d'entre eux (toile et drain de la piscine, de même que ventilation de la salle de bain), il est vrai, n'ont pas été dénoncés d'une façon conforme à l'article 1739 C.c.Q. Le juge note cependant, ce qui se révèle dirimant, qu'« [i]l est toutefois aussi établi que tant par la lettre de leur procureur portant la date du 22 octobre (la pièce P-17) qu'à la suite de l'appel de Noëlle Reulet, les défendeurs n'ont jamais eu l'intention de visiter les lieux, de procéder à des expertises ou de prendre en charge quelques travaux que ce soit ». Considérant l'arrêt Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., notamment au paragraphe 30, les appelants ne peuvent se plaindre de cet accroc à l'article 1739 C.c.Q.
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