jeudi 19 février 2015

Il n'est pas toujours nécessaire de consigner le prix d'achat en matière de passation de titre

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le message des tribunaux québécois en matière de passation de titre est très clair: la flexibilité est de mise. La décision de la Cour d'appel dans l'affaire Miller c. Marinakis (2015 QCCA 311) illustre bien ce principe alors que la Cour confirme un jugement de première instance qui concluait que la preuve de disponibilité des fonds était suffisante.



Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement de première instance rendu par l'Honorable juge David R. Collier qui a accueilli la requête en passation de titre de l'Intimé et lui a ordonne en plus de payer 1000,00 $ en dommages-intérêts.
 
L'Appelante fait valoir que les conditions de la passation de titre n'étaient pas remplies. En outre, elle souligne que l'Intimé n'a pas consigné la totalité du prix d'achat, se contentant plutôt de faire la preuve de la disponibilité des fonds.
 
Dans une décision unanime rendue par les Honorables juges Bouchard, Lévesque et Vauclair, la Cour vient confirmer le jugement de première instance. Elle souligne expressément que le juge de première instance n'a pas fait erreur en acceptant une preuve de disponibilité des fonds comme suffisante:
[9]           En second lieu, l’appelante affirme que l’intimé n’a pas offert ou consigné le prix de vente convenu à la promesse conformément à l’article 1574 C.c.Q. Le juge conclut plutôt que l’intimé avait, par lettre du 4 mars 2013, assuré la disponibilité inconditionnelle du montant nécessaire à la vente. Le prêteur a même témoigné au procès pour dire que la somme était toujours disponible. Le juge peut faire preuve de souplesse quant aux offres et consignations. Il dispose de l’affaire en s’assurant, dans les conclusions, que le paiement se fera avant le transfert de la propriété, comme l’enseigne la Cour dans l’arrêt Brais c. Houlachi. En l’espèce, le juge a correctement évalué la situation et l’appelante ne démontre aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Référence : [2015] ABD 71

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