vendredi 20 février 2015

L'utilisation de la procédure de manière excessive, même sans être déraisonnable ou sans avoir été faite de manière à nuire à autrui, permet à la Cour de réduire le montant de la réclamation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus d'À bon droit savent que je suis en faveur d'une application plus créative des mécanismes prévus aux articles 54.1 C.p.c. et suivants pour contrer les procédures qui sont excessives, sans être nécessairement faites de mauvaise foi. L'affaire Construction Blanchard et Frères (1994) inc. c. Corriveau (2015 QCCS 489) illustre bien comment les tribunaux peuvent assainir les débats judiciaires et sanctionner la démesure.
 

Le Défendeur dans cette affaire présente une requête en rejet en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants au motif que le recours contre lui au montant de 92 627,58$ est manifestement mal fondé.
 
La base du recours de la Demanderesse est que le Défendeur - à titre d'administrateur d'une compagnie qui devait une somme d'argent importante à la Demanderesse - a commis une faute en privilégiant le paiement d'autres créanciers avant le remboursement de la dette de la Demanderesse.
 
L'Honorable juge Gaétan Dumas rejette la demande de rejet du Défendeur, étant d'avis que le recours de la Demanderesse n'est pas manifestement mal fondé. Il est cependant d'avis que la réclamation est excessive puisque le recours de la Demanderesse ne pourrait être accueilli que pour un montant de 39 019,30$ si toutes les allégations étaient prises pour avérées. Il réduit donc la réclamation à ce montant:
[40]        Tous comprendront qu’un procès pour une somme de 39 019,30 $ n’engendrera pas les mêmes coûts qu’une réclamation de 92 627 $. Les procédures faites devront être proportionnelles au montant réclamé. 
[41]        Sans qu’il s’agisse de mauvaise foi de la part de la demanderesse, le tribunal croit que réclamer plus que le double des montants auxquels pourrait avoir droit la demanderesse si elle a gain de cause est une utilisation excessive de la procédure. Il est important de mentionner que l’article 54.1 C.p.c. mentionne que l’abus peut résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice. 
[42]        Une utilisation de la procédure peut être excessive sans être déraisonnable ou sans avoir été faite de manière à nuire à autrui. Mais une des conditions est suffisante, il ne s’agit pas de conditions cumulatives. 
[43]        L’article 54.3 C.p.c. prévoit qu’en cas d’abus, le tribunal peut :  
« 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin.  
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:  
 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;  
 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;  
 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;  
 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;  
 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. » 
[44]        Le tribunal peut donc supprimer une conclusion ou en exiger la modification. 
[45]        En conséquence, le tribunal réduira la réclamation de la demanderesse à la somme de 39 019,30 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 31 juillet 2012, soit le jour de la vente des actifs.
Référence : [2015] ABD 74

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