lundi 8 janvier 2018

La reconnaissance de l’existence d’un premier acte juridique peut constituer un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale d’un second acte juridique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La question de savoir qu'est-ce qui constitue ou non un commencement de preuve demeure - à dessein selon la volonté du législateur - difficile à cerner avec précision. Bien que l'article 2865 C.c.Q. pose le principe que le commencement doit émaner de la partie contre laquelle on tente de prouver l'existence de l'acte juridique et rendre l'existence de celui-ci vraisemblable, il laisse une large mesure de discrétion au tribunal. C'est pourquoi il est intéressant de noter que - dans certaines circonstances - l'existence d'un acte juridique peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'un autre tel acte. C'est ce que souligne l'Honorable juge Frédéric Bachand dans l'affaire Hamel c. Hamel (2018 QCCS 14).



Dans cette affaire, le juge Bachand est saisi d'un recours par lequel les Demandeurs recherche à mettre fin à l'indivision pour un immeuble sur lequel est situé un duplex en procédant à la vente de celui-ci. Bien que la demande principale n'est pas contestée, les modalités du partage font l'objet d'un débat. 

Par demande reconventionnelle, le Défendeur réclame aux Demandeurs la somme de 60 000$ aux termes d'une entente verbale qui serait intervenue il y a plus de trente (30) ans. 

Les Demandeurs s'objectent à l'admissibilité de la preuve testimoniale de cette entente, plaidant qu'il n'existe aucun commencement de preuve de celle-ci.

Après analyse, le juge Bachand en vient à la conclusion que l'objection à la preuve doit être rejetée puisqu'il existe bel et bien un commencement de preuve. En effet, bien que les Demandeurs nient l'existence de l'entente alléguée par le Défendeur, ils admettent l'existence d'un autre acte juridique verbal relatif à une question connexe. Or, selon le juge Bachand, cette reconnaissance rend vraisemblable l'existence de l'entente alléguée par le Défendeur: 
[34] ATTENDU que le défendeur estime pouvoir prouver l’entente verbale alléguée par preuve testimoniale, d’abord parce qu’il aurait été dans l’impossibilité de s’en ménager la preuve écrite (article 2861 C.c.Q.), mais aussi parce qu’il y aurait commencement de preuve (articles 2863 et 2865 C.c.Q.); 
[35] ATTENDU que, bien qu’il soit acquis que la notion d’impossibilité de se ménager la preuve testimoniale d’un acte juridique s’étend à l’impossibilité dite « morale », laquelle peut notamment découler des liens familiaux entre les personnes parties à l’acte (Jean-Claude Royer, La preuve civile, 5e éd. par Catherine Piché, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016, p. 679-680, nº 878-880), le fait que les contrats P-2 et P-3 ont été conclus en juillet 1988, soit quelques mois après la conclusion de l’entente verbale invoquée par le défendeur, démontre que ce dernier était en mesure de s’en ménager la preuve écrite; 
[36] ATTENDU, cependant, que bien qu’ils nient s’être engagés à fournir des matériaux de construction au défendeur, les demandeurs, en plus d’admettre lui avoir fourni de l’isolant acoustique, affirment s’être engagés à agir comme intermédiaires afin de lui permettre d’acheter des matériaux à des prix avantageux (défense reconventionnelle, paragr. 9 et 10), de sorte qu’ils reconnaissent qu’une entente est intervenue entre les parties en ce qui a trait aux travaux effectués par le défendeur dans l’immeuble; 
[37] ATTENDU que, comme l’a récemment rappelé la juge Micheline Perrault, la reconnaissance de l’existence d’un premier acte juridique peut constituer un commencement de preuve donnant ouverture à la preuve testimoniale d’un second acte juridique (Bichari c. Bichari, 2015 QCCS 3187 (CanLII), paragr. 7); 
[38] ATTENDU qu’il y a donc commencement de preuve et que l’objection à la preuve testimoniale de l’entente verbale invoquée par le défendeur n’était pas fondée;
Référence : [2018] ABD 11

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