vendredi 7 janvier 2011

L'existence d'une entente indépendante avec un tiers ne peut servir de commencement de preuve

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En septembre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui posait le principe voulant qu'un commencement de preuve peut émaner d'un mandataire dans certaines circonstances. Aujourd'hui nous traitons d'une décision où la Cour du Québec devait déterminer si l'existence d'une entente contractuelle avec un tiers peut également servir de commencement de preuve au sens de l'article 2865 C.c.Q. Il s'agit de l'affaire 163715 Canada Inc. (Puits du Nord enr.) c. Bala (2010 QCCQ 11096).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame au Défendeur la somme de 9 588,89 $ en paiement d'un contrat de creusage de puits effectué au mois de juin 2007. Le Défendeur plaide n'avoir jamais conclu de contrat avec la Demanderesse.

La preuve indique que le Défendeur fut propriétaire d'un immeuble situé au 940, rue Blouin à l'Île Bizard jusqu'au 23 mai 2007 alors qu'il le vendit à Jean-René Pétion. Un mois plus tard, le nouveau propriétaire Pétion communiqua, par l'entremise de son épouse, avec l'entreprise Monsieur Pompaleau dans le but de faire creuser et installer un puits sur sa nouvelle propriété. Monsieur Pompaleau communiqua à son tour avec la Demanderesse pour s'occuper d'une partie des travaux. Le Défendeur n'a jamais contacté la Défenderesse, n'a jamais négocié de prix, ni signé de contrat non plus que reçu de soumission de sa part, bref, aucune entente ou engagement n'est intervenu entre les deux. Si la Demanderesse facture aujourd'hui le Défendeur, c'est parce que Monsieur Pompaleau lui a dit de procéder ainsi puisqu'il avait lui-même été payé par le Défendeur pour sa portion du travail effectué.

Sans surprise, le Défendeur s'objecte à la preuve testimoniale de l'existence d'un contrat en l'absence d'un écrit ou d'un commencement de preuve en vertu de l'article 2862 C.c.Q. L'Honorable juge Gérald Locas accueille l'objection. En effet, il indique que le fait qu'une entente indépendante soit intervenue entre le Défendeur et Pompaleau pour les travaux effectués par cette dernière ne peut constituer un commencement de preuve de l'existance d'une entente similaire entre le Défendeur et la Demanderesse:
[9] L'objection ayant été prise sous réserve, le tribunal constate que la preuve testimoniale de la demanderesse réside essentiellement dans le témoignage du représentant de Monsieur Pompaleau qui dit que Bala lui a dit de dire à Les Puits du Nord qu'il paierait sa facture sur réception de celle-ci. Or, le paiement précédent fait par Bala à Monsieur Pompaleau pour le travail effectué par ce dernier, ne constitue aucunement un commencement de preuve suffisant pour permettre une preuve testimoniale tendant à démontrer l'existence d'obligations contractées par le défendeur à l'endroit de la demanderesse, alors qu'aucun contrat ne fut signé entre les parties, que celles-ci ne se sont jamais rencontrées, n'ont jamais communiqué ensemble et que la demanderesse a exécuté sa portion des travaux à la demande et l'autorisation exclusive de Monsieur Pompaleau et Pétion.

[...]

[11] Dans une affaire comparable de Harvey c. Eid, no 500-22-092114-035, le 18 avril 2005, C.Q., le juge Jacques Paquet s'exprime comme suit :
[18] Il y a au dossier un commencement de preuve à propos d'une entente entre MCA et le demandeur. Cependant, comme le demandeur poursuit les défendeurs sur la base d'un contrat intervenu entre eux, ce commencement de preuve à propos d'une entente entre MCA et le demandeur ne permet pas d'accepter la preuve testimoniale d'une entente entre le demandeur et les défendeurs.
[12] En conséquence, le tribunal maintient l'objection du défendeur à toute preuve testimoniale tendant à établir l'existence d'une entente entre les parties relativement à l'exécution des travaux effectués par la demanderesse sur la propriété de Jean-René Pétion. À défaut d'un écrit ou de toute autre preuve admissible, la réclamation doit être rejetée.
Référence: [2011] ABD 7

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